Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2010603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2010603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 octobre 2020, le 22 décembre 2020 et le 16 février 2026, Mme E…, représentée par Me Riondet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme de 93 125 euros avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine les entiers dépens de l’instance et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le centre hospitalier Rives de Seine a commis une faute en ne lui prescrivant pas les examens nécessaires, dans les règles de l’art, ce qui a causé un retard de diagnostic de nature à engager sa responsabilité ;
-
le centre hospitalier Rives de Seine doit être condamné à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’elle a subis du fait de cette prise en charge fautive, un montant total de 93 125 euros correspondant aux sommes de :
.
46 192 euros au titre de ses pertes de gains professionnels ;
.
10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
.
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
.
2 307 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
.
4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
.
10 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
.
10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
.
946 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
.
1 680 euros au titre de ses frais de médecin conseil.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2020, le 11 février 2021 et le 25 mars 2026, le centre hospitalier Rives de Seine, représenté par Me Boileau, dans le dernier état de ses écritures, ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité pour les préjudices en lien direct et exclusif avec la faute qui lui est imputable pour une somme qui ne saurait dépasser 13 283,25 euros et conclut à ce que les sommes demandées par Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2025 et le 8 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser la somme de 27 264,70 euros, avec intérêts à compter du jugement à intervenir, en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de Mme E…;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Boileau, représentant le centre hospitalier Rives de Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 17 août 1974, après avoir été diagnostiquée par un médecin de SOS médecin comme atteinte d’une gastroentérite, a été conduite par les pompiers le 10 octobre 2018 aux urgences du centre hospitalier Rives de Seine pour des douleurs à l’estomac, des vomissements et des diarrhées persistantes. Elle a été hospitalisée le jour même compte tenu des douleurs et de la fièvre qu’elle présentait. Une analyse bactériologique a révélé la présence d’une bactérie multirésistante et à la suite de son auscultation par un médecin le 11 octobre 2018, il lui a été annoncé qu’elle souffrait d’un staphylocoque. Auscultée par un interne dans la nuit du 11 au 12 octobre 2018, ce dernier a soupçonné une appendicite. Le matin du 13 octobre 2018, un scanner a révélé une appendicite perforée, un épanchement pleural bilatéral à prédominance droite de faible abondance, un épanchement liquidien au niveau du pelvis et une infiltration de la graisse mésentérique prédominant à droite. Le médecin diagnostiquant une occlusion intestinale et une péritonite appendiculaire après constatation d’une appendicite aigüe, nécrosante, localement perforée avec importante réaction péritonéale, elle a été opérée le jour même. Les examens biologiques révélant une persistance de l’infection, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 24 octobre 2018, permettant de constater un abcès de Douglas post péritonite appendiculaire, et de poser un drain par voie transvaginale, qui ne restera toutefois pas en place, rendant nécessaire une troisième intervention programmée le 30 octobre 2018 aux fins de drainer la zone infectée par voie vaginale et aspiration utérine. A la suite de cette dernière opération et compte tenu de la nécessité de conserver le drain pendant plusieurs jours, la cicatrice du drain s’étant infectée, elle a dû être laissée ouverte pour évacuer le liquide infecté. A partir du 3 novembre 2018, la fièvre de Mme E… a fini par baisser et elle a quitté le centre hospitalier Rives de Seine le 6 novembre 2018. Estimant sa prise en charge médicale défaillante, Mme E… a transmis, le 19 juin 2020, au centre hospitalier Rives de Seine une demande indemnitaire préalable reçue le 24 juin 2020, laquelle est restée sans réponse. Par un jugement avant dire droit du 25 février 2025, le présent tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise en vue de lui permettre d’apprécier l’existence de fautes médicales et leur lien de causalité avec le dommage et d’évaluer la réalité et l’étendue des préjudices de la requérante. L’expert a rendu son rapport le 8 novembre 2025, lequel a été soumis au contradictoire. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis par le versement de la somme de 93 125 euros. La CPAM des Hauts-de-Seine demande, quant à elle, le versement par le centre hospitalier Rives de Seine de la somme de 27 264,70 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Rives de Seine :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi le 8 novembre 2025 par le docteur B…, chirurgien viscéral, qu’alors que Mme E… présentait à son admission au service des urgences du centre hospitalier Rives de Seine, le 10 octobre 2018, des douleurs abdominales, un syndrome inflammatoire et une élévation de la protéine C-réactive (CRP), marqueurs de la présence d’une inflammation, cinq fois supérieure à la normale, aucun examen morphologique ne lui a été prescrit. L’expert judiciaire a en outre relevé qu’en dépit d’une fosse iliaque droite sensible tracée dans la nuit du 10 au 11 octobre 2018, aucun examen morphologique n’a été réalisé, alors que « l’orientation vers la fosse iliaque droite (…), dans la nuit du 10 au 11 octobre, tracée dès 3 heures 30 du matin, rendait absolument nécessaire de prescrire ces examens (en particulier un scanner abdominal), sans s’arrêter au diagnostic de gastro-entérite et [aurait] permis de porter celui d’appendicite aigüe, avant le stade de péritonite appendiculaire (diffusion de l’infection à toute la cavité abdominale) ». L’expert indique également que si un scanner a été réalisé le 13 octobre 2018, cet examen a été effectué « avec au moins deux jours de retard, ce qui permettra à l’appendicite (maladie initiale) d’évoluer vers la péritonite appendiculaire », le docteur B… ajoutant que la diffusion de l’infection péritonéale, permise par le retard de diagnostic fautif, « obligera à effectuer trois interventions successives, l’une par voie de coelioscopie et les deux autres par voie basse, pour drainer un abcès de Douglas (c’est-à-dire une collection purulente dans le point le plus déclive de l’abdomen) ». Par ailleurs, si le docteur B… précise, dans son rapport d’expertise, qu’il n’existait aucune alternative à l’intervention chirurgicale, Mme E… étant atteinte d’une appendicite aigüe, il ajoute que le traitement d’une appendicite aigüe est plus simple que celui d’une péritonite d’origine appendiculaire, concluant en ces termes que « le retard de diagnostic d’appendicite aigüe de 48 heures est responsable de l’évolution de l’appendicite aigüe vers la péritonite aigüe et l’abcès de Douglas. Il ne s’agit pas d’une perte de chance, mais d’une relation directe de cause à effet, par non mise en œuvre des moyens diagnostiques nécessaires, pendant 48 heures (…) ». Il résulte enfin de ce rapport d’expertise que le docteur B… a estimé que les préjudices évalués dans la suite de son expertise étaient directement imputables au retard de diagnostic relevé et non pas à l’état antérieur de la requérante ni à l’évolution prévisible de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… doit être regardée comme ayant été victime d’un retard de diagnostic fautif imputable au centre hospitalier Rives de Seine. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier Rives de Seine est engagée sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et qu’il doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices en lien direct et certain avec la faute qui lui est imputable.
Sur les préjudices de Mme E… :
En ce qui concerne la date de consolidation :
La date de consolidation de l’état de santé de Mme E… a été fixée par l’expertise judiciaire du docteur B… à la date, qu’il y a lieu de retenir, du 10 avril 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 8 novembre 2025, que l’expert a estimé le besoin d’assistance par tierce personne de Mme E… à une heure par jour pour le mois de janvier 2019, au motif que la requérante reprenait un travail à temps partiel, cette aide étant nécessaire pour ses enfants âgés de 11 et 15 ans, puis à trois heures par semaine pour le mois de février 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur B…, que Mme E… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % à compter du 4 janvier 2019, puis à 5 % à compter du 1er janvier 2020 et qu’elle a repris son travail, à temps partiel, dès le mois de janvier 2019. Dans ces conditions, et alors que Mme E… n’établit pas la nécessité dans laquelle elle se trouvait, eu égard aux taux de déficit fonctionnel temporaire évalué par l’expert sur cette période des mois de janvier et février 2019, d’avoir recours à une assistance par tierce personne, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire au titre de cette période.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur B…, que Mme E… a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % sur la période du 7 novembre 2018 au 3 janvier 2019, de nature à justifier une assistance par tierce personne. Par ailleurs, il résulte de l’expertise effectuée le 21 décembre 2020 par le docteur A…, expertise qui, si elle a été réalisée de manière non contradictoire, a été versée à l’instance et communiquée au centre hospitalier Rives de Seine, que le besoin d’assistance par tierce personne de Mme E…, pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 %, doit être fixé à trois heures par semaine. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation peut être fixée, pour la période considérée, à une somme de 540 euros.
Quant à la perte de gains professionnels :
Mme E… fait valoir qu’elle a subi une perte de chiffres d’affaires qu’elle évalue à la somme de 46 192 euros sur la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2020 et produit, à l’appui de ses allégations, une attestation de son comptable. Toutefois, Mme E… a subi les interventions litigieuses à compter du 15 octobre 2018 et son état de santé a été déclaré consolidé au 10 avril 2020, ce dont il résulte qu’il convient de comparer la moyenne de ses revenus sur les trois années antérieures au dommage, à savoir sur les années 2016, 2017 et 2018, aux revenus perçus pour l’année 2019 et une partie de l’année 2020. Or, d’une part, il ressort des attestations fiscales versées à l’instance par la requérante que son chiffre d’affaires pour l’année 2018 s’élevait à 58 802 euros tandis que ce dernier pour l’année 2019 s’élevait à 53 915 euros, ce qui constitue une baisse de chiffres d’affaires largement inférieure à la baisse alléguée de 46 192 euros. D’autre part, Mme E… n’a pas produit, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, d’autres éléments de nature à établir la réalité de la perte de gains professionnels alléguée, laquelle doit être distinguée de la perte de chiffres d’affaires. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation présentée par Mme E… à ce titre doit être rejetée.
Quant au préjudice patrimonial définitif relatif aux frais d’assistance de médecin conseil :
Mme E… sollicite que la somme de 1 680 euros lui soit allouée au titre des frais de médecin conseil qu’elle soutient avoir engagés dans le cadre de la présente instance. Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, elle n’a pas versé à l’instance les pièces de nature à justifier la réalité de ces frais. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Mme E… demande le versement de la somme de 2 307 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’elle a subi en lien avec la faute imputable au centre hospitalier Rives de Seine. D’une part, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 20 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise judiciaire du 8 novembre 2025, qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire fixé à 100 % imputable à la faute commise par le centre hospitalier Rives de Seine pour la période du 15 octobre 2018 au 6 novembre 2018, soit 23 jours, un déficit fonctionnel temporaire fixé à 25 % du 7 novembre 2018 au 3 janvier 2019, soit 58 jours, un déficit fonctionnel temporaire fixé à 10 % du 4 janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit 362 jours, et un déficit fonctionnel temporaire fixé à 5 % du 1er janvier 2020 au 9 avril 2020, soit 100 jours. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à une somme de 1 600 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire du 8 novembre 2025 que les souffrances endurées par Mme E… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Mme E… demande le versement de la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire en se prévalant de la circonstance que l’expert judiciaire l’a évalué à 2 sur 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à une somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 8 novembre 2025 que le déficit fonctionnel permanent subi par Mme E… lié aux conséquences de la faute imputable au centre hospitalier Rives de Seine a été évalué à 5 %. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à une somme de 6 800 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Mme E… demande le versement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent en se prévalant notamment du rapport d’expertise judiciaire qui l’a évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à une somme de 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Mme E… demande le versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément en se prévalant de son impossibilité de pratiquer régulièrement les activités sportives ou de loisirs qu’elle exerçait avant sa prise en charge fautive. Toutefois, en l’espèce, les préjudices invoqués par la requérante sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme E… ne produisant aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait été privée, du fait du dommage qu’elle a subi, d’une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement précédemment. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à verser à Mme E… une somme globale de 16 940 euros.
Sur les droits de la CPAM des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
La CPAM des Hauts-de-Seine demande le versement de la somme totale de 27 264,70 euros au titre des frais hospitaliers exposés entre le 15 octobre 2018 et le 5 novembre 2018 pour Mme E…. Il ressort toutefois du dernier état de ses débours transmis au tribunal le 20 mars 2026, ainsi que de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que les frais hospitaliers exposés entre le 15 octobre 2018 et le 5 novembre 2018 qui sont en lien direct et certain avec la prise en charge fautive imputable au centre hospitalier Rives de Seine, s’élève à une somme de 27 254,70 euros. La CPAM des Hauts-de-Seine est dès lors fondée à solliciter que ces frais lui soient remboursés. Il s’ensuit que le centre hospitalier Rives de Seine devra verser une somme de 27 254,70 euros à cette caisse à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine est fondée à demander que le centre hospitalier Rives de Seine lui verse la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Mme E… a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 16 940 euros à compter du 24 juin 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier Rives de Seine, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 24 juin 2021, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D’autre part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…). ».
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution, ce dont il résulte que la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier Rives de Seine a été condamnée à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B… ont été liquidés et taxés à la somme de 3 460 euros par une ordonnance rendue par le président du présent tribunal le 16 mars 2026. Il y a lieu de mettre cette somme de 3 460 euros à la charge définitive du centre hospitalier Rives de Seine.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine le versement d’une somme de 2 400 euros à Mme E…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, la CPAM des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au titre de la présence instance. Par suite, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Le centre hospitalier Rives de Seine est condamné à verser à Mme E… une somme de 16 940 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020. Les intérêts échus à compter de la date du 24 juin 2021 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Le centre hospitalier Rives de Seine versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 27 254,70 euros en réparation des débours exposés pour le compte de Mme E….
Le centre hospitalier Rives de Seine versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le centre hospitalier Rives de Seine versera à Mme E… une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et au centre hospitalier Rives de Seine.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
S. MarzougLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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