Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2507057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme F C et à M. A D d’évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu’ils occupent, situé 30 chemin du Bassin, bâtiment B, à Marseille, mis à leur disposition par l’association Adrim ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et de M. D, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté leurs demandes d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme C et à M. D qui n’ont pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Mme C et M. D, présents, relayées par Mme E à leur demande.
Mme C et M. D soutiennent que M. D est gravement malade, atteint d’une pathologie cérébrale rare et grave, dont le diagnostic est particulièrement délicat à poser et ayant déjà nécessité une intervention chirurgicale, qu’une nouvelle intervention chirurgicale est prévue ce vendredi 18 juillet 2025 à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM), auprès de laquelle il bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire, qu’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade a été déposée pour lui auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 août 2024, soit il y a près d’un an, sans qu’un récépissé de demande de titre de séjour n’ait toutefois été délivré, que la présence de Mme C auprès de son conjoint est indispensable eu égard à l’état de santé très dégradé de celui-ci, et qu’ils sont dépourvus de ressources et de possibilité de logement. Ils ajoutent qu’ils ont, au regard de ces circonstances très particulières, sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII, par courriers recommandés avec accusés de réception du 2 juin 2025 adressés au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’OFII, et que leur fils mineur a quitté le territoire français.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants géorgiens, respectivement nés les 12 juillet 1979 et 31 mars 1975, Mme C et M. D, qui déclarent être entrés en France le 4 juin 2024, ont déposé, le 5 juin 2024, des demandes d’asile qui ont été respectivement rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 23 et 7 octobre 2024, puis, définitivement, par la cour nationale du droit d’asile respectivement les 17 février et 17 janvier 2025. La demande d’asile de leur fils mineur B D, né le 7 juillet 2007, a également été rejetée par l’OFPRA le 23 octobre 2024. Mme C et M. D, qui avaient été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par le centre d’accueil et d’examen de la situation administrative (CAES) géré par l’association Adrim, avec mise à disposition d’un logement situé 30 chemin du Bassin, bâtiment B, à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 2 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 avril 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier notifié en mains propres le 3 juin 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C et à M. D d’évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. D est atteint d’une pathologie cérébrale rare et grave, ayant déjà nécessité une intervention chirurgicale, qu’une nouvelle intervention chirurgicale est prévue ce vendredi 18 juillet 2025 à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM), auprès de laquelle il bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire, et que la présence de Mme C auprès de son conjoint est nécessaire pour l’aider au quotidien eu égard à son état de santé dégradé. Une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade a été déposée pour celui-ci auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 août 2024, soit il y a près d’un an, sans qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui ait toutefois été délivré. Mme C et M. D sont dépourvus de ressources et de solution d’hébergement effective. En outre, ils ont porté ces circonstances à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône et de l’OFII, à la suite de la décision de sortie prise par celui-ci, par courriers recommandés avec accusés de réception du 2 juin 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de vulnérabilité de M. D, et en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne présente pas, à la date de la présente ordonnance et en raison des circonstances exceptionnelles ci-dessus relevées, un caractère d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme F C et à M. A D.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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