Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 févr. 2025, n° 2408938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Kati, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui de délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la lecture ou la notification de la décision rendue sur sa situation par la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvraient le droit de séjourner sur le territoire national, à défaut de notification dans une langue qu’il comprend de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rendue sur sa situation ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— qu’elle méconnait la directive 2008/115/CE en ce qu’elle fixe comme pays de retour un Etat non reconnu par la France ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rahmouni, pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1983, a sollicité le
17 septembre 2019 le bénéfice de l’asile en France. A la suite du rejet de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que des deux demandes de réexamen formées les 29 juillet 2021 et 14 septembre 2022, par décisions des 28 avril 2020, 30 juillet 2021 et 22 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, par décisions en date du 19 juin 2024, constaté la fin du droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Melun a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que la demande d’asile de M. C a été rejetée. Par ailleurs, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Et aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article
L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; /b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ; 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; /c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
10. En l’espèce, M. C démontre avoir saisi le 25 novembre 2022 la Cour nationale du droit d’asile d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 novembre 2022 rejetant sa demande d’asile. Le préfet du Val-de-Marne a versé aux débats une fiche « TelemOfpra », laquelle mentionne que cette décision rejette la demande d’asile de l’intéressé comme irrecevable, de sorte que le droit au maintien prévu par les dispositions précitées a pris fin à cette date, quand bien même un recours a été introduit postérieurement devant la Cour nationale du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, et qu’il méconnait la directive 2008/115/CE en ce qu’elle fixe comme pays de retour un Etat non reconnu par la France, il n’assortit pas ces deux moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Enfin, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. C fait valoir que le nombre d’attentats terroristes et de victimes qui en résulte a augmenté chaque année, notamment dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, où les hommes de sa tribu sont exposés à un risque particulièrement élevé d’être victime d’enrôlement forcé au sein du groupe Lashkar-e-Islam. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles dont il se prévaut, auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par et au regard du rejet de la demande d’asile par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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