Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mai 2026, n° 2503708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 11 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande ;
Elle soutient que :
- la superficie du logement est trop faible et sa configuration, sans chambre séparée ni rangements, est inadaptée à la composition familiale et à ses besoins, ce qui a des incidences sur leurs conditions de vie et compromet le bon développement des enfants ;
- le logement ne peut être regardé comme salubre et décent en ce qu’il ne permet pas la séparation des espaces et donc cette même intimité et organisation d’espaces de vie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a, le 9 janvier 2025, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en soutenant que le logement est sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou qu’elle est handicapée. La commission de médiation a, par une décision du 15 mai 2025, rejeté cette demande aux motifs, en premier lieu, que la surface du logement occupé (39 m²) est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (trois personnes) et, en second lieu, que la présence de nuisibles n’est pas au nombre des critères de recevabilité permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logée dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
D’autre part, ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; /(…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Selon les dispositions réglementaires actuellement reprises à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement est considéré comme sur-occupé s’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle réside avec son conjoint et ses deux enfants mineurs, dont le dernier est né le 22 décembre 2025, dans un studio de 39 m², qui, par sa superficie est sa configuration, n’est pas adapté à la composition familiale, en ce qu’il ne comprend pas de chambre séparée ni suffisamment de rangements et ne permet ainsi aucune intimité. Elle déduit également de ces mêmes faits que les exigences de salubrité et de décence ne sont pas respectées.
Toutefois, Mme A… résidait avec son conjoint et un seul enfant mineur, à la date de la décision en litige qui peut seule être prise en compte pour apprécier la composition familiale. La surface de 39 m² est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour trois personnes, et le respect de ces dispositions s’apprécie au regard de la seule surface, indépendamment de sa configuration.
Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions du décret du 30 janvier 2002 ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le logement puisse, du seul fait allégué qu’il ne comprendrait qu’une pièce et peu de rangements, être qualifié de non-décent ou d’insalubre. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation, qui n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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