Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 oct. 2025, n° 2511979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 19 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ilic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
M. C… soutient que :
– la notification des décisions attaquées ne mentionne pas la présence d’un interprète, et il n’est pas établi qu’il aurait été mis en possession des annexes de la décision attaquée dans une langue qu’il comprend, à savoir l’espagnol ;
– ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
– ces décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et présente des garanties de représentation fiables et certaines ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
– cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– il peut être substitué à une substitution de motifs s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que celle-ci pouvait être fondée sur la circonstance que le requérant faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ;
– les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ilic, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle insiste sur le fait que le requérant a quitté son pays d’origine à l’âge de 12 ans, qu’il n’y a plus d’attaches, indique qu’il est arrivé en France un an et demi avant la décision attaquée, qu’il y réside avec sa compagne ; elle fait valoir que l’audition du requérant par les services de police n’a pas permis d’assurer le respect de son droit à être entendu, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné s’agissant de l’impossibilité pour lui de revenir dans l’espace Schengen où il a établi sa vie privée et familiale.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 21 octobre 1994, a été interpellé et placé en garde à vue le 12 septembre 2025 pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 13 septembre 2025, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ainsi que son assignation résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 et L. 921-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude des documents transmis et de l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté en litige, qui ne peuvent être utilement invoqués par le requérant à l’appui de sa contestation dirigée contre l’arrêté en litige, doivent être écartés.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si l’intéressé fait valoir qu’il n’a été auditionné que dans le cadre de sa garde à vue le 12 septembre 2025, il ressort toutefois du procès-verbal de cette audition qu’il a alors pu faire état, des éléments relatifs à sa situation personnelle, et en particulier des différents pays dans lesquels il a vécu depuis son départ du Maroc, ainsi que de sa situation administrative et familiale en France, ayant notamment évoqué sa situation de couple et son enfant à naître. L’intéressé ne se prévaut à l’appui de son moyen d’aucun élément qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
En premier lieu, d’une part, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’obligation de motivation. D’autre part, la circonstance que la préfète de l’Ain s’est en partie fondée sur les déclarations de l’intéressé au cours de son audition de garde à vue, s’agissant notamment des conditions de son arrivée en France, des pays dans lesquels il a vécu ainsi que des faits ayant conduit à son interpellation ne traduit pas un défaut d’examen. En outre, si le requérant soutient qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis l’âge de douze ans, ces allégations ne sont pas suffisamment étayées, et il ressort par ailleurs de la décision attaquée que cette dernière fait état d’informations détaillées s’agissant de la situation personnelle, dont il ne contexte pas l’exactitude. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la préfète de l’Ain se serait en partie fondée sur les déclarations de l’intéressé au cours de son audition par les services de police dans le cadre de son placement en garde à vue n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… se prévaut de son arrivée en Espagne à l’âge de douze ans en tant que mineur isolé, du fait qu’il a ainsi passé la majorité de sa vie en Europe, de sa capacité d’adaptation et de la présence en France de sa compagne enceinte de leur enfant. Toutefois, les allégations du requérant s’agissant de sa résidence antérieure dans d’autres Etats de l’espace Schengen ne sont pas suffisamment étayées, et il en ressort par ailleurs une absence de stabilité, l’intéressé ayant indiqué avoir fréquemment déménagé et ne pas disposer de droit au séjour dans l’un de ces Etats. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé en garde à vue pour des violences commises à l’encontre de sa compagne alors enceinte, avec laquelle il se prévaut d’une relation de seulement six mois, et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion socio-professionnelle en France où il séjournerait irrégulièrement depuis un an et demi à la date de l’arrêté en litige. En outre, le requérant n’établit pas l’absence de lien avec ses parents et frères et sœurs dont il ne conteste pas qu’ils résident dans son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, pour priver M. C… d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, sur lesquels la préfète du Rhône s’est également fondée : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Au soutien de sa contestation contre cette décision, M. C… se borne à faire valoir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, dès lors que l’appel aux forces de l’ordre est intervenu à la demande d’une voisine et qu’aucune plainte n’a par la suite été déposée par sa compagne. Il ressort toutefois de son procès-verbal d’audition qu’il a été interpellé pour des faits de violence à l’encontre de cette dernière, alors qu’elle était enceinte de deux mois, que les services de police ont pu constater qu’elle présentait des traces de griffure au visage, et que M. C… a admis avoir essayé de la faire taire au cours d’une dispute en lui couvrant la bouche avec sa main. L’intéressé, qui n’a pas répondu aux gendarmes lorsque ceux-ci lui ont demandé d’ouvrir la porte, a également reconnu avoir, au cours des trois derniers mois, cassé un téléphone, un verre et trois des portes de l’appartement de sa compagne. En outre, le requérant, qui a déclaré ne connaître sa compagne que depuis le mois de mars 2025 et résider chez elle depuis cette date ne peut justifier d’une résidence stable et durable avec cette dernière, l’attestation EDF versée au dossier étant à cet égard postérieure à la décision attaquée. De plus, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, ne possède pas de document de voyage valide et a déclaré explicitement vouloir se maintenir en France. Dans ces conditions, et compte tenu également de l’absence de toute prise de recul de l’intéressé quant à la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète, considérant que le comportement de M. C… représentait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, a refusé de lui octroyer le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français rappelle les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le requérant résiderait sur le territoire français depuis un an et six mois, et indique qu’il représente une menace pour l’ordre public du fait de son placement en garde à vue, qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne dispose d’aucun lien familial stable en France à l’exception de sa conjointe. Par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Si la préfète de l’Ain s’est fondé à tort sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu, ainsi qu’elle le demande dans son mémoire en défense, de substituer à cette base légale erronée les dispositions de l’article L. 612-6 du même code dès lors que, par l’arrêté attaqué, il est édicté à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire sans délai. Du fait, notamment, que le pouvoir d’appréciation de la préfète est le même, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. C… ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France, n’établit pas avoir établi de tels liens dans un autre pays de l’espace Schengen, et il ressort des pièces du dossier que l’existence d’une menace pour l’ordre public est suffisamment établie au regard des violences commises à l’encontre de sa compagne et de l’absence de recul dont il fait preuve à cet égard. Ces éléments, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre par la préfète de l’Ain. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présenterait un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays de renvoi.
En deuxième lieu, après avoir rappelé les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée relève que l’intéressé n’allègue pas être menacé au Maroc qu’il déclare avoir quitté sans avoir de raison et dans lequel résident toujours ses parents, ses frères et sœurs. Par suite, elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
M. C… fait valoir que la décision portant assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, compte tenu des modalités de la décision en litige et de l’absence de toute circonstance particulière invoquée par le requérant, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du requérant que la préfète de l’Ain a édicté à son encontre la mesure en litige.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 13 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être, en tout état de cause, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 .
La magistrate désignée,
C. POUYET
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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