Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2210051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire les 29 juillet 2022 et 7 novembre 2025, M. Philippe Chateau et Mme Amélie Pionneau, par Me Meunier, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 7 septembre 2021 par lequel le maire de Brissac Loire Aubance (49) a délivré à Mme Nathalie Pihery un permis de construire un bâtiment agricole sur la parcelle cadastrée section A n° 1637 située sur la commune déléguée de Coutures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brissac Loire Aubance la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- le dossier de demande du permis de construire méconnait les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
- le projet architectural est insuffisant ; la notice ne traite pas l’implantation, l’organisation, la composition et le volume du projet par rapport aux constructions avoisinantes en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; les documents graphiques sont insuffisants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Brissac Loire Aubance, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête, demande qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où un vice entachant d’illégalité l’arrêté en litige serait susceptible d’être régularisé et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et absence d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. Chateau et Mme Pionneau ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2023 et 12 novembre 2025, Mme Nathalie Pihery, représentée par Me Plateaux conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et absence d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. Chateau et Mme Pionneau ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 26 novembre 2012 posant des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement dans le mémoire enregistré le 7 novembre 2025 est irrecevable car présenté plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, en méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de M. Chateau et Mme Pionneau, présents à l’audience,
- les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier, de la commune de Brissac Loire Aubrance,
- et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant Mme Pihery.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 septembre 2021, le maire de Brissac Loire Aubance, a délivré à Mme Nathalie Pihery, un permis de construire un bâtiment agricole, d’une emprise au sol de 472 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 1637 sise 20 impasse des Forges, sur la commune déléguée de Coutures. Par la présente requête, M. Philippe Chateau et Mme Amélie Pionneau, propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section A numéro 1249, 1268 et 1425, contiguë du projet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; (…)e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-6 du même code : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il est constant que le CERFA de demande de permis de construire est établi au nom de Mme Pihery et ne mentionne pas son activité agricole ni le SIRET de son entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Pihery a complété le dossier de demande de permis et transmis le 7 mai 2021, à la demande de la commune, une fiche de renseignement pour les constructions en zone agricole laquelle mentionne expressément son statut d’exploitante viticole individuelle et le n° de SIRET de son entreprise, conformément aux dispositions du a) de l’article R. 431-5 précité. En outre, il ressort du plan PC2 que le bâtiment agricole existant est bien reporté que ses dimensions ainsi que sa destination (« stockage matériel ») sont expressément indiquées, de même que la maison d’habitation de la pétitionnaire ainsi qu’un bâtiment annexe. La notice dans le paragraphe « description du site » précise en outre que « Le site est composé de divers bâtiments agricoles bardés en bois et bac acier de teinte ivoire, d’une cour empierrée et d’une habitation (propriété du maître d’ouvrage) lié à l’activité viticole du maître d’ouvrage », décrivant ainsi suffisamment la destination des bâtiments existants. Si la surface de plancher du logement et de l’annexe ne sont pas renseignées dans les pièces du dossier, cette information manquante n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation de l’administration quant à la conformité du projet avec la réglementation applicable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme auraient été méconnues.
5. D’autre part, si la notice ne mentionne pas la maison des requérants sur la parcelle contigüe du projet, il ressort des documents graphiques PC1 et PC2 et photographiques PC7 et 8 que la maison des requérants est identifiée de même que le plan de la façade ouest précise que le projet s’implante à l’ouest en limite de propriété, matérialisant la façade de la maison des requérants. En outre, la notice décrit le paysage environnant lequel consiste en « une zone viticole de composant de divers bâtiments de type agricole, ayant des volumes et matériaux traditionnels, à savoir : – Bardage bac acier-bois / – Couverture bac acier – fibro / – Menuiseries PVC/ALU ». Elle précise également que le projet, lequel consiste en l’extension d’un appentis existant, conservera les teintes existantes et les matériaux déjà présents sur le site et alentour, sera en ossature bois avec un bardage acier de teinte ivoire et une couverture fibro en teinte gris naturel afin de faciliter son insertion dans son environnement. Par suite la notice et les documents graphiques sont suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».
7. Il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature
8. En l’espèce, alors que le projet n’est pas une construction à destination d’habitation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural est inopérant. A supposer que les requérants aient entendu soulever la méconnaissance des règles relatives à l’implantation des bâtiments agricole, en se bornant à soutenir qu’« aux termes du règlement sanitaire et départemental applicable, une distance d’au moins 50 mètres est nécessaire, celle-ci n’est clairement pas respectée en l’espèce », ils n’assortissent pas le moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
10. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe sur la commune déléguée de Coutures laquelle a fusionné en 2016 avec neuf autres communes pour former la commune de Brissac Loire Aubance. Il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, la commune de Brissac Loire Aubance ne disposait pas d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale et relevait de l’application du règlement national d’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est localisé à environ 1,7 kilomètres du bourg de Coutures à l’extérieur de son enveloppe urbaine, et en est séparé par la route départementale n° 151 et par une vaste zone agricole constituée de cultures viticoles, de prairies, de bois comportant un habitat diffus d’une dizaine de constructions implantées de manière peu dense, lequel ne saurait constituer une partie urbanisée au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
12. Toutefois, il ressort notamment de la fiche de renseignements pour les constructions en zone agricole versée au dossier de demande le 26 mai 2021, que Mme Pihery, la pétitionnaire, a indiqué exercer en qualité d’exploitante individuelle, a renseigné le numéro SIRET de son exploitation et a précisé que l’entreprise employait un salarié, exploitait 25 hectares de terres en viticultures et réalisait également une activité de vente directe de vins. Un courrier explicatif est joint à cette fiche dans lequel l’exploitante indique avoir besoin de stocker sous un abri l’ensemble du matériel viticole ainsi que des véhicules et les matériaux dédiés à son activité, pour lesquels le hangar existant, d’environ 100 mètres carrés ne suffisant plus. Il ressort sur ce point des photographies de l’exploitation qu’une partie du matériel est effectivement stocké en extérieur sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, alors que les requérants ne contestent pas que la pétitionnaire exerce une activité agricole ni l’existence de matériels agricoles à stocker à l’abri, il s’ensuit que la construction projetée par l’exploitante apparaît nécessaire au fonctionnement de son activité et entre dans les exceptions expressément et limitativement prévues à l’article L111-4 du code de l’urbanisme précité. Le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. Si les requérants font état de craintes pour la sécurité publique en cas de stockage de produits phytosanitaires ou assimilés dans le bâtiment en projet et du risque d’atteinte à leur propriété en cas d’incendie, ils n’assortissent ces allégations d’aucun commencement de preuve. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le stockage du matériel viticole alors que le stockage des produits phytosanitaires est réalisé dans un local spécifique existant, au sein d’un abri troglodyte, situé à l’écart de la construction projetée. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
16. Si les requérants soutiennent que le projet aurait dû respecter la distance de 5 mètres des limites de propriétés prescrites par les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2251 relative à la préparation et au conditionnement de vins de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ce moyen, présenté dans un mémoire reçu le 7 novembre 2025, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense le 13 octobre 2022 est irrecevable.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. Chateau et Mme Pionneau ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brissac Loire Aubance qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Chateau et Mme Pionneau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Chateau et Mme Pionneau les sommes demandées par la commune de Brissac Loire Aubance et Mme Pihery.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Chateau et Mme Pionneau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brissac Loire Aubance et de Mme Pihery présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Chateau et Mme Amélie Pionneau, à Mme Nathalie Pihery et au maire de la commune de Brissac Loire Aubance.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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