Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 31 déc. 2025, n° 2208762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Vamilo Services, représentée par Me Taron, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 19 juillet 2022 par le président-directeur-général de l’Agence de services et de paiement pour un montant total de 30 022,92 euros, correspondant à un indu d’allocation d’activité partielle, ainsi que la décision par laquelle le recours gracieux qu’elle a formé contre ces titres exécutoires a été rejeté ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de services et de paiement la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires attaqués ne mentionnent pas les bases de liquidation de la créance ;
- la créance n’est pas fondée, aucun trop-perçu ne pouvant être établi ;
- les titres exécutoires attaqués sont entachés d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Vamilo Services ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Un mémoire présenté par la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a été enregistré le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Taron, représentant la SAS Vamilo Services.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Vamilo Services a perçu, pour l’année 2020, une somme totale de 30 022,92 euros au titre de l’allocation d’activité partielle. A la suite d’un contrôle, la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a décidé de récupérer cette somme. L’Agence des services et de paiement a émis à l’encontre de la SAS Vamilo Services, le 19 juillet 2022, deux titres exécutoires d’un montant total de 30 022,92 euros. Par la présente requête, la SAS Vamilo Services demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires, ainsi que la décision par laquelle le recours gracieux qu’elle a formé contre ces titres exécutoires a été rejeté, et de la décharger du paiement de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, auxquelles renvoient les dispositions de l’article D. 313-36 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) » Tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
3. La lettre du 19 juillet 2022 notifiant les titres exécutoires en litige indique que la situation de la SAS Vamilo Services fait apparaître un trop-perçu de 30 022,92 euros au titre de l’aide dénommée « activité partielle » et qu’elle est redevable de cette somme. Ces titres indiquent de même qu’ils sont émis, en matière d’emploi, au titre de l’aide relative à l’activité partielle. Deux ordres de recouvrer sont mentionnés, ainsi que leurs « financeurs » et leur montants respectifs. L’objet du reversement est précisé au moyen d’un tableau faisant apparaître la date des paiements effectués au bénéfice de la SAS Vamilo Services et leurs montants. Est de même indiqué le montant à reverser, qui correspond au montant total de ces paiements, et à celui des deux ordres de recouvrer. Les titres attaqués précisent ainsi suffisamment les bases de la liquidation de la créance, égale à la totalité de l’allocation antérieurement versée. Le moyen tiré d’un vice de forme doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / (…) / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (…) ». Aux termes de l’article L. 5122-3 du même code : « (…). / III. – Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1 ». Aux termes de l’article R. 5122-11 de ce code : « Les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement de l’allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, (…) la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, (…) la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle sont considérées comme chômées mais n’ouvrent pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévues à l’article L. 5122-1. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-19 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 5122-3, le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, (…) la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période. / (…) ».
5. La SAS Vamilo Services n’ayant subi aucune fermeture au cours de la période en litige, ses cadres dirigeants ne pouvaient pas être placés en position d’activité partielle. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas conclu de contrat de travail avec ses salariés, à temps partiel, pour l’emploi desquels elle a perçu une allocation d’activité partielle, et que le nombre d’heures travaillées par ces salariés a varié, pour la période considérée, selon les mois. Elle ne conteste pas sérieusement que, pour ces raisons, et en l’absence de plannings et de bulletins de paie cohérents avec les heures déclarées chômées, l’administration n’a pas pu, au cours du contrôle, déterminer la quotité d’heures travaillées et, par suite, celles qui n’ont pas été travaillées alors qu’elles auraient dû l’être et pouvaient justifier l’octroi d’une allocation au titre de l’activité partielle. En se bornant à produire des plannings d’intervention ainsi qu’un tableau, établis par ses soins, la société requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle n’a pas indûment perçu cette allocation. Le moyen tiré de ce que la créance en litige ne serait pas fondée doit, dès lors, être écarté.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les titres exécutoires attaqués seraient entachés de détournement de pouvoir. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la SAS Vamilo Services doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de services et de paiement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Vamilo Services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Vamilo Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vamilo Services, à l’Agence de services et de paiement et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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