Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 2 juin 2026, n° 2310065
TA Paris
Rejet 2 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame A... demandait la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2018. Elle soutenait que le gain d'acquisition d'actions gratuites, issu d'un plan non qualifié, devait bénéficier du crédit d'impôt pour modernisation du recouvrement.

La question juridique posée était de déterminer si ce gain d'acquisition d'actions gratuites constituait une gratification surérogatoire, excluant ainsi son éligibilité au crédit d'impôt. L'administration fiscale considérait que ce gain allait au-delà des prévisions du contrat de travail et n'avait pas un caractère de fixité ou de répétition suffisant.

La juridiction a rejeté la requête de Madame A..., considérant que le gain d'acquisition d'actions gratuites, bien que lié au contrat de travail, allait au-delà de ce qu'il prévoyait et présentait un caractère discrétionnaire de la part de l'employeur. Par conséquent, il a été qualifié de gratification surérogatoire, le rendant non éligible au crédit d'impôt pour modernisation du recouvrement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2310065
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2310065
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2026

Sur les parties

Texte intégral

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