Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2310065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 22 avril et 27 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Canetti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le gain d’acquisition résultant de l’attribution gratuite d’actions résultant d’un plan non qualifié constitue un revenu non exceptionnel entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts susceptible de bénéficier du crédit d’impôt pour modernisation du recouvrement ;
- ce gain ne constitue pas une rémunération surérogatoire au sens du 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016-197 du 31 décembre 2016 dès lors que son versement résulte d’une obligation préexistante de l’employeur ;
- ce gain a bien été réalisé à sa date normale d’échéance de sorte qu’il n’entre pas dans le champ du 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016-197 du 31 décembre 2016 ;
- ce gain est susceptible d’être recueilli annuellement et ne relève, dès lors, pas du 15° du II de l’article 60 de la loi n° 2016-197 du 31 décembre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 31 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 août 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris a été enregistré le 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Canetti, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été assujettie à un supplément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 à raison de revenus tirés du gain d’acquisition d’actions gratuites regardé, par l’administration, comme un revenu non éligible au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Par la présente requête, elle en demande la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « (…) II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu. B. -Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. C.-Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : (…) 13° Des gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ; 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a perçu, en 2018, en sa qualité de directrice de l’organisation et des systèmes d’information au sein de la succursale française de la société italienne Amplifon SPA, des revenus correspondant notamment à un gain d’acquisition d’actions gratuites. Pour exclure ce gain du numérateur du rapport prévu au B du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016, précitée, l’administration a notamment estimé que ce gain constituait une gratification surérogatoire au sens du 13° du C du II de ce même article.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par l’administration, qu’en tant que gain d’acquisition non réalisé dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, le revenu litigieux entre dans le champ du prélèvement à la source.
5. D’autre part, il résulte de leurs termes mêmes que, si les dispositions du 13° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 font obstacle, pour le calcul du crédit d’impôt modernisation du recouvrement, à la prise en compte des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, elles n’exigent pas pour autant que les gratifications éligibles procèdent uniquement des stipulations d’un contrat de travail.
6. Pour contester l’éligibilité de la gratification versée en 2018 à Mme A… en application du plan d’attribution d’actions de performance pour les années 2015 à 2017 au crédit d’impôt modernisation du recouvrement, l’administration fait valoir que cette rémunération, qui a été attribuée de manière discrétionnaire, n’était pas prévue par le contrat de travail de la requérante. A cet égard, alors même que cette gratification perçue en 2018 n’était pas, comme l’admet Mme A…, expressément prévue par son contrat de travail, il résulte du plan d’attribution d’actions de performance pour les années 2015 à 2017 que le bénéficiaire désigné devait être salarié ou associé d’une société du groupe et que les conditions d’octroi et les modalités de calcul de la gratification étaient régies par des critères objectifs tenant à la présence du salarié dans l’entreprise et à des niveaux de performances individuelles. Dans ces conditions, la rémunération litigieuse n’est pas dépourvue de tout lien avec le contrat de travail de Mme A…. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’attribution d’actions de performance, qui n’est pas prévue par le contrat de travail de Mme A… ou par tout autre document régissant la relation de travail de la requérante et de son employeur et qui ne présente, par ailleurs, aucun caractère suffisant de fixité ou de répétition, est initiée discrétionnairement par l’employeur. D’ailleurs, le règlement opérationnel du nouveau plan d’attributions d’actions de performance ne crée, ainsi qu’il résulte de son point 7.4., aucun droit au bénéfice du salarié. Ainsi, si le gain d’acquisition n’est pas dépourvu de tout lien avec le contrat de travail de Mme A… au sens du 13° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016, il va au-delà de ce qu’il prévoit. Dans ces conditions, et alors même qu’un nouveau plan d’attributions d’actions de performance aurait été adopté par la société Amplifon en 2018, c’est à bon droit que l’administration a regardé les gains issus de l’attribution d’actions gratuites à Mme A… comme des gratifications surérogatoires constitutives, par conséquent, de revenus exceptionnels non éligibles au crédit d’impôt pour modernisation du recouvrement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête tendant à démontrer que ce revenu peut bénéficier du crédit d’impôt pour modernisation du recouvrement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le gain d’acquisition qu’elle a réalisé en 2018 entrait dans le champ du crédit d’impôt pour modernisation du recouvrement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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