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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2505615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-115-067 du 25 février 2025 par lequel la commune d’Andrésy a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident survenu le 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Andrésy de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident survenu le 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Andrésy de reconstituer sa carrière en lui versant les sommes dues, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Andrésy la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, directrice générale des services, était affectée, à la date de la décision attaquée, à la ville d’Herblay-sur-Seine, située dans le département du Val d’Oise qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
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