Annulation 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2310828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | chambre de commerce et d'industrie de la région Paris <unk>le-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 mai 2023 et le 8 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maujeul, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a rejeté sa demande de revalorisation salariale ;
2°) d’enjoindre à la CCIR Paris Île-de-France de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 18 du statut des personnels des chambre de commerce et d’industrie dès lors que son employeur était tenu de procéder, à sa demande, à un entretien ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’une revalorisation salariale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la CCIR Paris Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agent titulaire de la CCIR Paris Île-de-France, exerçant en qualité de formatrice en français et philosophie, a sollicité par un courrier du 13 janvier 2023 un entretien en vue du réexamen de sa situation salariale. Il n’a pas été répondu à cette demande, dont il est constant que la CCIR Paris Île-de-France l’a reçue, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’établissement. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision implicite et le réexamen de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er mai 2023, dont elle a été informée le 22 mai suivant soit postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante a obtenu une revalorisation rétroactive de sa rémunération à hauteur de 4 % à compter du 1er juillet 2022, dont la rétroactivité est assurée par une prime. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant d’une part à l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de revalorisation salariale et, d’autre part à ce qu’il soit enjoint à la CCIR Paris Île-de-France de procéder au réexamen de sa situation salariale, ces demandes étant désormais dépourvues d’objet.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Capacité
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Souffrir ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
- Administrateur provisoire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Coups ·
- Département ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Économie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Autorisation ·
- León ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Avis ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Délai
- Université ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Enseignement supérieur ·
- Approbation ·
- Cycle ·
- Education ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Administration centrale ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.