Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2506489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506489 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Harabi, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction renouvelée de manière ininterrompue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige, et dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence s’attachant aux demandes de renouvellement de titres de séjour ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors qu’elle est entachée d’erreurs de droit au regard, en premier lieu, des dispositions régissant la délivrance d’une carte de résident et, en deuxième lieu, des dispositions régissant le renouvellement d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, que, en troisième lieu, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qu’en quatrième lieu, elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’en cinquième lieu, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’en sixième lieu, elle est entachée d’incompétence.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme C B épouse A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 juin 2025.
Le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 avril 2024. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour enregistrée le 27 février 2024.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse A a déposé avec succès une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le 27 février 2024 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 mai 2025. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de ce qui est dit au point 1 et 3 du présent jugement que, conformément au principe énoncé au point précédent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être constatée.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B épouse A est mariée à un ressortissant français. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il suit de là que c’est à bon droit que la requérante demande la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
9. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B épouse A, dans un délai d’un mois, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, le cas échéant, de renouveler celle-ci jusqu’au prononcé du jugement au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B épouse A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B épouse A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, le cas échéant, de renouveler celle-ci jusqu’au prononcé du jugement au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
N. GilbertLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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