Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Besse au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’erreur d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mai 2025, Mme A… a été admise partiellement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 31 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 octobre 2020 au
20 octobre 2021 et s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du
5 novembre 2021 au 4 octobre 2023, puis une carte de séjour temporaire valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par le présent recours, Mme A… demande l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et stipulations que le droit au séjour des ressortissants congolais en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite en master ressources humaines pour les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, qu’elle a été admise à passer en deuxième année malgré une moyenne générale de 7,95/20 à l’issue de sa première année et qu’elle a finalement abandonné ce cursus. Elle s’est ensuite inscrite au titre professionnel d’employé commercial en magasin de niveau trois en alternance pour l’année 2022-2023, qu’elle n’a pas validé. Enfin, elle a poursuivi une formation de manager d’unité marchande en alternance pour l’année 2023-2024, qu’elle n’a également pas validé. Dans ces conditions, en ayant changé deux fois de cursus universitaire sans n’avoir validé aucun diplôme depuis son arrivée sur le territoire français, Mme A… n’établit pas la poursuite effective de ses études. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est arrivée en France en janvier 2017 pour ses études, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 10 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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