Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 nov. 2025, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est marié à son épouse depuis août 2022 ;
- son épouse réside au Soudan, pays en situation de conflit ;
- son épouse est contrainte de changer régulièrement de lieu d’habitation en raison de l’insécurité ;
- les coupures internet très fréquentes rendent les communications difficiles avec son épouse.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il appartiendra au préfet de justifier que le signataire disposait d’une délégation de signature ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 22 octobre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2503297 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 du préfet du Calvados rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Hourmant, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant soudanais, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu’au 1er juillet 2030. Il a déposé le 23 septembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, qui a été rejetée le 29 janvier 2025 par le préfet du Calvados. Par une ordonnance du 24 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au réexamen de la demande de M. C…. Le préfet du Calvados a pris le 23 septembre 2025 une nouvelle décision de refus. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il résulte de l’instruction que M. C…, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, a déposé le 14 septembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse qui réside au Soudan. Il fait valoir, sans être contredit par le préfet du Calvados qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que son épouse est contrainte de changer régulièrement de lieu d’habitation en raison de l’insécurité liée au conflit au Soudan. Compte tenu de ces éléments et du délai écoulé depuis la présentation de la demande, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
4. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. C… remplit les conditions exigées par les dispositions précitées, tenant aux ressources et au logement disponible. Il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet d’une seule condamnation pénale en 2024 au paiement d’une amende délictuelle de 200 euros pour l’utilisation d’un faux permis de conduire étranger, fait commis entre le 3 mars 2022 et le 25 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… au profit de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… au profit de son épouse, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera à M. C… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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