Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2501948 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme A B, ayant pour avocat Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B, de nationalité algérienne, soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est entaché d’une insuffisante motivation ;
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en juin 1973 et entrée en France en 2011 selon ses déclarations, a certes fait l’objet d’un retrait de carte de résident en décembre 2020 en raison de la reconnaissance frauduleuse par un ressortissant français de deux de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, elle est mère célibataire, non seulement d’une fille désormais majeure titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, mais aussi et surtout au regard des stipulations précitées, de quatre enfants mineurs nés en avril 2008, en novembre 2012 (jumeaux) et en août 2014, les enfants nés en avril 2008 et novembre 2012 étant scolarisés depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué et l’enfant née en août 2014 souffrant d’un handicap et d’une malformation cardiaque grave.
4. Dans ces circonstances particulières, Mme B établit que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en édictant la décision attaquée, laquelle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Il en résulte que Mme B est fondée à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par suite, elle est également fondée à demander l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en mettant en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1200 euros au titre de frais non compris dans les dépens exposés par la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en mettant en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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