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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2025, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 23 août 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à Mme A B.
Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2206743 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 16 juin 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant être accueilli(e) dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 novembre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 9 janvier 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à Mme A B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B est hébergée depuis le 23 août 2024 dans une résidence ADOMA située à Elancourt. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation d’hébergement à la date du 23 août 2024. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 9 janvier 2023 au 23 août 2024, à 17 760 euros (592 jours de non exécution x 30 euros). Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 15 000 euros .
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2206743 du 7 novembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au préfet des Yvelines et Mme A B.
Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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