Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 18 déc. 2025, n° 2401368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2401368, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de trois fouilles à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à trois fouilles à nu les 7 octobre, 23 novembre 2023 et 31 janvier 2024, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille n’exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de telles fouilles à l’occasion de fouilles de sa cellule ;
- l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l’issue des parloirs au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser, alors que le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles mesures ;
en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit aux conclusions indemnitaires de M. B…, dans la limite de 200 euros.
Il fait valoir que le préjudice que le requérant estime avoir subi n’est pas caractérisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, a subi les 7 octobre 2023, 23 novembre 2023 et 31 janvier 2024, des fouilles corporelles intégrales lors de sa mise en détention et à l’issue de fouilles de cellule. Il demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral en résultant.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il est constant que M. B… a fait l’objet de trois fouilles intégrales les 7 octobre 2023, 23 novembre 2023 et 31 janvier 2024. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la fouille intégrale réalisée le 7 octobre 2023 est motivée par le placement initial en détention de M. B… et que les fouilles des 23 novembre 2023 et 31 janvier 2024, réalisées concomitamment aux fouilles de sa cellule, étaient motivées par le soupçon que le requérant puisse avoir sur lui des objets ou des substances prohibées en détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne conteste pas, dans son mémoire en défense, le principe de la responsabilité de l’Etat pour avoir soumis le requérant à des fouilles injustifiées, demande que le montant de l’indemnité allouée soit ramené à de plus justes proportions.
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 27 février 2024, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, a accusé réception le 4 mars 2024, M. B… a sollicité l’indemnisation des préjudices subis résultant de ces fouilles en lui versant la somme de 300 euros. Par un courrier du 10 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a partiellement fait droit à la demande de M. B… en lui proposant une indemnité de 200 euros pour avoir subi trois fouilles intégrales. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice n’apporte aucun élément de nature à établir que l’indemnité sollicitée de 300 euros, à raison de 100 euros par fouille injustifiée, serait excessive. Dans ces conditions, de telles pratiques, sans justification suffisante, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. B… dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit à ce que la somme de 300 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mai 2025. A cette date, il était dû une année d’intérêts. Il y a lieu d’y faire droit à compter du 7 mai 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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