Annulation 21 août 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 août 2025, n° 2505492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires et enregistrés les 15 et 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai et sous la même astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure, à défaut de respect de la procédure préalable prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère réel et grave de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— le signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le délai de part volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation à quitter le territoire ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure, à défaut de respect de la procédure préalable prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025 et une pièce enregistrée le 19 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 :
— le rapport de M. Josserand,
— les observations de Me Debril, représentant, M. A, qui précise les moyens de la requête,
— et les observations de M. A, qui indique voir son enfant de façon hebdomadaire.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses dires, le 20 février 2020. Le 26 juillet 2024, il a été muni d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 27 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 4 mai 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A, incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; () ".
3. Il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre de séjour qu’elle prévoit est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l’autorité parentale, il n’est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () ».
5. Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants tunisiens dont la situation est examinée sur le fondement du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien régissant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait ne menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, père d’un enfant français né le 2 janvier 2024, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025, dont il a été muni le 26 juillet 2024.
7. Tout d’abord, pour refuser de délivrer un titre de séjour ou une carte de résident au requérant, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les seules dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir porté une appréciation sur le caractère effectif et régulier de la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éduction de son enfant, et non pas sur les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, qui ne sont pas équivalentes. Par suite, il a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant de nationalité tunisienne.
8. Ensuite, bien que M. A ait fait l’objet d’une interdiction de paraître au domicile du couple, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 29 novembre 2024, et qu’il a été écroué le 7 mai 2025 à la prison de Bordeaux-Gradignan, dont il sera libéré le 25 août 2025, il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment de sa fiche pénale, qu’il conserve la garde de son enfant français mineur, qu’il voit d’ailleurs régulièrement. Dans ces conditions, alors qu’il séjournait régulièrement en France dans les conditions prévues à l’article 7 quater de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que M. A remplissait les conditions mises à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère effectif de sa subvention aux besoins de son enfant, dès lors qu’ainsi que dit au point 3 les critères fixés par cet article sont alternatifs. Par suite, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’un vice de procédure, faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les conditions rappelées au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour doit être annulée, de même par voie de conséquence que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée à l’aune des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 combinées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros au titre des frais d’instance exposés par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 6 août 2025 est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biométhane ·
- Gaz naturel ·
- Électricité ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Approvisionnement ·
- Ukraine ·
- Aide financière ·
- Conséquence économique ·
- Énergie
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire
- Impôt ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Assujettissement ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Erreur ·
- Livre ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Bangladesh ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Éloignement
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Guadeloupe ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Statut du personnel ·
- Comités
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Recette ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Réclamation ·
- Livre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.