Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 11 juin 2024, n° 2302358
TA Lyon 11 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

    La cour a estimé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits garantis par la Constitution, car elles ne créent pas d'impôt confiscatoire et respectent le principe d'égalité devant les charges publiques.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Viatris Santé concernant la conformité des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la Constitution. La société conteste la contribution due par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques, calculée à partir du chiffre d'affaires global et répartie entre chaque exploitant. Elle invoque les articles 13, 14, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La juridiction considère que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits et libertés garantis par la Constitution. Elle conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 1re ch., 11 juin 2024, n° 2302358
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2302358
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : QPC - Refus transmission
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 11 juin 2024, n° 2302358