Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 févr. 2026, n° 2600034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience, ou à défaut de l’entendre par visioconférence ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé la prolongation de son placement à l’isolement du 16 décembre 2025 au 16 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- il appartient au juge des référés d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience, sa présence étant nécessaire au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour que soit assurée l’équité de la procédure ; en effet, la procédure de référé ménage une large place aux débats à l’audience, par ailleurs il ne peut en pratique se concerter avec son conseil après le dépôt du mémoire en défense ; en outre, l’article D. 215-27 du code pénitentiaire ne permet pas au préfet de refuser l’extraction pour un motif d’ordre ou de sécurité ; ces dispositions, en laissant au préfet le pouvoir de décision, porte atteinte à l’indépendance de la juridiction administrative, en méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe une présomption d’urgence à ordonner la mainlevée d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement ; en l’espèce, il est maintenu à l’isolement depuis le 16 décembre 2024 sans circonstances particulières propres à écarter les risques inhérents à un isolement prolongé ; son seul profil pénal et les incidents en détention, qui illustrent le caractère insupportable d’une aussi longue peine, et surtout en isolement, ne sauraient suffire à renverser la présomption ; en outre, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés rend son maintien à l’isolement inutilement rigoureux ; le rejet de sa demande de suspension pour défaut d’urgence, sans avoir examiné le bien-fondé des motifs de sécurité avancés par l’administration pour fonder son maintien à l’isolement, méconnaitrait les obligations procédurales que les stipulations de l’article 3 de la CEDH font peser sur le juge national ;
- la décision a été signée par une autorité dépourvue de délégation de la part du ministre de la justice, régulièrement publiée selon des modalités adaptées aux détenus ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas la prise en compte de son état psychique, en méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011, dont les dispositions sont invocables dès lors qu’elle comporte des lignes directrices ; la décision ne justifie pas en quoi il ne pourrait être placé en régime ordinaire de détention ;
- en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à la prolongation de son placement à l’isolement et en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire et de présenter des observations, le ministre de la justice a violé ses droits de la défense et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; aucun élément ne permet d’attester qu’il a effectivement été informé de la date et de l’objet de l’audience organisée à sa demande, et que le défaut de comparution n’est pas imputable à une difficulté quelconque, justifiant que l’administration la reprogramme ;
- la décision attaquée est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que l’avis du médecin n’a pas été recueilli ;
- le maintien à l’isolement ne peut légalement être fondé sur les mêmes motifs que le placement initial ;
- l’administration pénitentiaire n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité particulière, en méconnaissance de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, de son état de santé et de sa personnalité ;
- la décision attaquée repose uniquement sur des éléments anciens, antérieurs à la précédente décision de prolongation, et sur le refus d’intégrer le quartier d’isolement, qui est l’expression de sa détresse ; aucune violence physique ne lui est reprochée ; son influence sur d’autres détenus n’est aucunement démontrée ; l’administration a ainsi commis une erreur de droit en assimilant la mesure prise à une sanction et une erreur manifeste d’appréciation ;
la mesure de prolongation de l’isolement n’est pas nécessaire, ni proportionnée aux nécessités du maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement ;
compte tenu de la durée et des conditions extrêmement rigoureuses de son incarcération, alternant la détention au quartier disciplinaire, des mesures de surveillance renforcée liées à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés et des très nombreux transferts d’établissement subis, son placement à l’isolement constitue un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre dans l’établissement, au regard du profil pénal de M. C… et de son comportement en détention, ainsi que du délai de trois semaines pour former une demande de suspension, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n°2600035 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 11h en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport :
en l’absence de M. C… et de son représentant ;
en l’absence du ministre de la justice et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. C…, qui est placé à l’isolement depuis le 20 décembre 2024, est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré depuis le 20 octobre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le ministre de la justice décidé la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 16 décembre 2025 jusqu’au 16 mars 2026.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2026. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. C… :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ». Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner l’extraction d’une personne détenue de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite les conclusions présentées par M. C… tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le juge des référés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La greffière,
Signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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