Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2404718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, un mémoire en production de pièces enregistré le 11 avril 2025 et un mémoire enregistré le 20 juin 2025, M. B E et Mme C D, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet de leur recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 7 juin 2024 leur accordant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils A E, en tant qu’elle ne concerne la seule année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, d’autoriser l’instruction en famille de leur fils A pour trois ou deux années scolaires et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de la nécessité d’une autorisation pluriannuelle dès lors que le parcours de diagnostic et de soins dans lequel est engagé A ne sera pas achevé à la rentrée 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— le recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 7 juin 2024 a été explicitement rejeté le 17 janvier 2025 et que seule cette décision du 17 janvier 2025 est susceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fouret pour M. E et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision, formalisée par un courrier de la rectrice de la région académique Normandie du 17 janvier 2025, par laquelle la commission en charge de l’examen des recours contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 7 juin 2024 leur accordant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils A E, né en juin 2019, pour la seule année scolaire 2024-2025 et non pour les deux années scolaires suivantes comme ils l’avaient demandé.
2. En premier lieu, la décision de la commission en charge de l’examen des recours contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment le défaut de production de nouveaux éléments médicaux permettant d’appréhender la situation actuelle A. Elle est donc suffisamment motivée, notamment en tant qu’elle refuse l’autorisation pour les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. () « Aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : » () Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. () Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires. "
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la commission en charge de l’examen des recours contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille s’est prononcée, les services du rectorat avaient été destinataires d’une attestation du 27 novembre 2023 de la pédiatre A E recommandant, près d’un an avant que ses parents n’exercent leur recours, l’instruction en famille de l’enfant « jusqu’à amélioration et stabilisation de l’état de santé de l’enfant ou jusqu’à ce que des adaptations et aménagements proposés par des spécialistes réalisant des bilans autistiques aient pu être notifiés par la MDPH et réellement mise en place par l’école » et d’une attestation de la même pédiatre du 12 juillet 2024 selon laquelle l’état de santé et psychologique de l’enfant « nécessite une autorisation d’IEF pour 3 ans ». Il n’est ni allégué ni établi que les services du rectorat ou la commission auraient été destinataires du certificat de la même pédiatre du 15 novembre 2024 attestant de la nécessité tout à la fois d’une « autorisation d’instruction en famille pour trois ans » et d’une autorisation « jusqu’en juillet 2027 ». Au regard des éléments dont elle était saisie, la commission en charge de l’examen des recours contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a estimé que les éléments produits ne permettaient pas d’appréhender la situation A au-delà de l’année 2024-2025 pour laquelle l’autorisation avait été accordée par la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure. S’il ressort du compte-rendu d’évaluation du 25 février 2025, établi par l’équipe territoriale d’appui au diagnostic de l’autisme (ETADA) de l’Eure postérieurement à la décision d’autorisation annuelle qu’Aloïs présente des troubles du spectre autistique sans retard de développement, il n’en ressort pas que son état justifiait, à la date de la décision à laquelle aucun diagnostic n’avait encore été posé, que son instruction en famille soit autorisée par avance pour plusieurs années. Cette nécessité d’autorisation pluriannuelle ne ressort pas non plus du fait que la pédiatre a prescrit en avril 2025, postérieurement à la décision, plusieurs bilans ou de la demande d’évaluation diagnostique, au demeurant incomplète, faite en avril 2025 auprès de l’institut Paris Brune, centre de recherche et de diagnostic de l’autisme. Aucun élément médical n’est produit attestant que l’enfant serait suivi dans le cadre d’une phobie scolaire qui justifierait que ses parents soient dispensés de renouveler leur demande d’instruction en famille au titre des années 2025-2026 et 2026-2027 et alors que les intéressés ne font état d’aucune démarche auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en vue de la reconnaissance du handicap de leur enfant et de l’évaluation des modalités qui permettraient l’insertion A en milieu scolaire. Par suite, en n’autorisant l’instruction en famille A E que pour la seule année 2024-2025, la commission en charge de l’examen des recours contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours contre la décision leur refusant l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A E pour les années 2025-2026 et 2026-2027. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B E, Mme C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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