Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 juin 2025, n° 2413400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer sous cinq jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur son droit à un changement de statut dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer sous cinq jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 11 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malgache né le 27 juillet 2001, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé par Mme B C, adjointe au chef du bureau séjour, qui a reçu une délégation de signature à cet effet, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 publié au bulletin d’informations administratives du 6 mai suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité préfectorale dispose de la faculté de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » en le dispensant de la production d’un visa de long séjour. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que l’intéressé, entré en France à l’âge de dix-huit ans, a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour des certificats de scolarité correspondant aux années 2019 à 2023 de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement conditionner la demande de l’intéressé à la production d’un visa de long séjour. D’autre part, si le requérant produit à l’instance une convocation à des examens prévus en octobre 2024 afin de justifier de la nécessité, à la date de l’arrêté en cause, de permettre le déroulement de ses études, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que lui soit opposée la production d’un visa de long séjour et l’autorité préfectorale n’était pas tenue de justifier expressément l’absence de recours à cette dérogation. Par suite, les moyens selon lesquels l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées et s’est estimée à tort en situation de compétence liée doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France au terme de dix-huit années de vie dans son pays d’origine dont il ne soutient pas être dépourvu d’attache. L’intéressé, célibataire, sans personne à charge, ne justifie pas, par la seule mention de proches en France et en Allemagne, de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire national. S’il soutient avoir suivi une scolarité sur la période de l’année 2019 à l’année 2024, cette seule circonstance ne lui confère pas un droit à demeurer sur le territoire national. De plus, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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