Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 août 2025, n° 2509532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et interdiction de sortir du département des Yvelines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
3.Il ressort des propres écritures de M. A… qu’il a déposé le 5 août 2025 un recours en annulation contre les deux arrêtés qu’il conteste, enregistré sous le numéro 2509110. Pour demander la suspension des arrêtés du 29 juillet 2025 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et d’autre part assignation à résidence pour une durée de 45 jours et interdiction de sortir du département des Yvelines, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance postérieure à ces arrêtés mais se borne à se prévaloir de leurs effets. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination sont irrecevables. En outre, eu égard aux délais de jugement d’un recours dirigé contre un arrêté portant assignation à résidence pris pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et à la date d’enregistrement de sa requête aux fins d’annulation de cet arrêté, M. A… ne justifie pas que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il y a donc lieu de rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles le 21 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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