Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé une interdiction de retour d’un an à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision est privée de base légale ;
— que cette décision est insuffisamment motivée et stéréotypée ;
— que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante paraguayenne, demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué qui vise les textes dont il fait application et présente la situation de Mme B…, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a indiqué que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 29 septembre 2025. Elle est entrée irrégulièrement en France il y a moins d’un an et n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Paraguay. Par ailleurs, elle ne peut être regardée comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressée avait seulement fait état d’une relation amoureuse en France, sans établir la réalité de ses allégations. Elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement du 29 septembre 2025. Tels sont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à l’encontre de Mme B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
6. Pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Aube a pris en compte la date d’entrée en France de Mme B…, l’intensité de sa vie privée et familiale, son absence de liens intenses sur le territoire, et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. En outre, l’intéressée, entré en France il y a moins d’un an selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni même d’une activité professionnelle. En outre, il est constant qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 septembre 2025. Compte tenu de ces éléments, l’intéressée, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en prenant la décision attaquée, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sociétés civiles immobilières
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Durée
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Subvention ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Détériorations ·
- Médiation ·
- Intervention chirurgicale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.