Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2025, n° 2500026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 janvier 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 août 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, alors qu’elle dispose d’une autorisation de travail délivrée le 6 juin 2024, qui justifie à elle seule de l’adéquation de son profil professionnel avec l’offre d’emploi, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée aux fins d’exercer en qualité de secrétaire et assistante de formation trilingue à temps plein au sein de l’Association Corps Savoir laquelle existe toujours mais ne compte plus de salarié à ce jour ; l’employeur fait face à des difficultés de recrutement mettant en péril le déroulement de ses activités, quinze mois après la publication de l’offre d’emploi, alors qu’il n’a reçu aucune candidature ; elle présente les compétences linguistiques ainsi que l’expérience requises pour ce poste et a déjà travaillé pour cette association sous contrat à durée déterminée entre octobre 2019 et octobre 2020 sans que son employeur, pourtant satisfait de son travail, n’ait pu la recruter ensuite en contrat à durée indéterminée, en raison de la nécessité de solliciter un nouveau visa en Tunisie et de la fermeture des frontières lors de la pandémie de Covid-19 ; malgré les diligences dont elle a fait preuve pour obtenir un nouveau visa, elle a dû recommencer l’intégralité de ses démarches en 2022, lesquelles sont restées lettre morte malgré les relances, ce qui l’a contrainte à solliciter à nouveau un visa en juillet 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle résulte d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation : elle a justifié de l’ensemble des éléments relatifs à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, il est notamment prévu que son employeur lui paye les formations nécessaires et mette à sa disposition à titre gracieux un logement ainsi qu’un véhicule ; par ailleurs l’administration n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la fiabilité des informations qui lui ont été communiquées ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 5221-2 du code du travail relatives aux conditions de délivrance du visa sollicité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que la société se proposant de l’embaucher n’existe plus depuis le mois de mars 2021, en ce que quatre années séparent son précédent contrat de travail de ce nouveau recrutement, en ce que la requérante a obtenu une autre autorisation de travail le 24 février 2023 pour laquelle elle n’a pas sollicité de visa et en ce que son employeur ne démontre pas la réalité des difficultés de recrutement auxquelles il serait confronté :
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500081 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Crabières, substituant Me Wahab, avocate de Mme C ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 23 mai 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 août 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 août 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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