Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2200212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1'700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’information prévue par l’article L. 744-7 du code de l’entrée ;
— est entachée d’un défaut d’examen, notamment de sa situation de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le motif de la décision attaquée est confus ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par M.'B n’est fondé.
Par décision du 2 novembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Conseil d’État du 31 juillet 2019, n° 428530 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né en 1998 a accepté le 12 aout 2018 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a fait l’objet d’une mesure de transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Après avoir déposé une nouvelle demande d’asile le 27 avril 2021, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 25 juin 2021, dont M. B demande l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
3. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (). / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () / ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile () sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ». Selon l’article L. 744-7 de ce code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. / () ».
5. Il ressort du certificat médical confidentiel destiné au médecin coordonnateur de l’OFII que M. B souffre des séquelles d’une tuberculose et de troubles psychiques caractérisés par des « angoisses/insomnie/idées noires » qui nécessitent des suivis médicaux. Il ressort également d’une fiche de synthèse du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 juin 2021 qu’il a été admis ce même jour dans ce service. Enfin, les services d’hébergement pour demandeur d’asile et le 115 n’ont pas été en mesure de lui proposer une solution et il dormait à la rue, ainsi qu’il ressort d’un courriel de son conseil adressé à ces services le 4 juin 2021. Dans ces conditions, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du
25 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B à compter du 4 mai 2021, date de sa demande, jusqu’au 11 novembre 2021, date de son transfert vers l’Allemagne. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Néraudau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2021 de l’OFII prise à l’égard de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement M. B dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil du 4 mai au 11 novembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Néraudau une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Néraudau et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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