Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2025, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, la SAS Baker Multiservices, représentée par Me Wouako, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au comptable public de cesser les mesures d’exécution forcées prises à son encontre et d’ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur, qui ont été portées à sa connaissance le 17 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, la SAS Baker Multiservices s’est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des périodes comprises au cours des années 2021 et 2022 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des mêmes années, par des avis de mise en recouvrement émis les 22 et 28 novembre 2024. Ladite société a formé, le 10 janvier 2025, une réclamation préalable et a sollicité le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du code de procédure pénale. Par une lettre du 17 janvier 2025, le comptable chargé du recouvrement des impositions en litige l’a informée d’une saisie administrative à tiers détenteur. La SAS Baker Multiservices demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au comptable public de cesser les mesures d’exécution forcées prises à son encontre et d’ordonner la mainlevée les saisies administratives à tiers détenteur auxquelles il a procédé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ». L’article R. 277-1 du même livre précise que : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce ». L’article R. 277-7 de ce livre prévoit que : " En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés « . L’article L. 279 de ce même livre dispose que : » En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / () / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / () ".
4. La société requérante soutient qu’elle est, du fait des saisies administratives à tiers détenteur prises à son encontre malgré la demande de sursis de paiement qu’elle a formée le 10 janvier 2025, privée de toute ressource, dans l’impossibilité de faire face à ses charges, y compris salariales, depuis le mois de janvier 2025 et qu’elle risque de se trouver en situation de cessation de paiements. Toutefois, la SAS Baker Multiservices se borne, à l’appui de ces allégations, à produire un extrait de compte bancaire faisant apparaître un solde débiteur sans apporter toute autre justification de nature à établir la réalité de sa situation financière. Dans ces conditions, ladite société, qui n’apporte d’ailleurs aucune précision sur les sommes qui auraient, à la date de sa requête, réellement été appréhendées par l’administration en application des saisies administratives à tiers détenteur prises à son encontre, n’établit en rien que les poursuites mises en œuvre par le comptable public serait de nature à lui faire supporter, à très brève échéance, un grave préjudice économique. Par suite, la société Baker Multiservices n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, la requête présentée par la SAS Baker Multiservices.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Baker Multiservices est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Baker Multiservices.
Copie pour information en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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