Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2407147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 16 septembre 1950 à El Ghala (Maroc), déclare être entrée en France le 17 décembre 2023 munie d’un visa de court séjour portant la mention « famille français ». Le 18 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent à charge d’un français ou sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des éléments qui caractérisent la situation personnelle de la requérante, les motifs de fait qui ont été retenus pour décider que Mme C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à la suite d’une décision de refus de titre elle-même suffisamment motivée, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. En outre, pour fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, le préfet rappelle la nationalité de la requérante et indique qu’elle ne fait pas état d’un risque d’exposition à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué est donc également suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 26 mars 2024 que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme C…, récemment arrivée en France, se prévaut de la présence de son fils, qui l’héberge lors de ses séjours en raison de l’état de précarité dont elle fait état, ainsi que de sa fille, même si aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité des liens qu’elle entretient avec elle. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que quatre des enfants de Mme C… résident encore au Maroc. Elle ne démontre pas que ses enfants restés au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-treize ans et où elle s’est maintenue pendant quatorze ans après le décès de son mari, ne pourraient pas la prendre en charge. Eu égard aux attaches qu’elle a conservées au Maroc, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme C… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 26 mars 2024 que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme C… n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme C… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, Mme C… n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des dépenses exposées par Mme C… et non comprise dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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