Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juin 2025, n° 2107128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107128 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2107128 ___________
vr RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(5ème chambre)
SAS TNF ___________ M. Doré Président-rapporteur ___________ Mme Ghiandoni Rapporteure publique ___________ Audience du 3 juin 2025 Décision du 17 juin 2025 ___________
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 18 août 2021 et 2 novembre 2022, la SAS TNF, représentée par Me Morel-Rager, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Aigremont à lui verser une somme de 391 369 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de la décision du 22 juillet 2009 portant rejet de sa demande de permis de construire ;
2°) de condamner la commune d’Aigremont au paiement de la somme de 213 668 euros au titre des intérêts capitalisés courant du refus de permis de construire illégal du 22 juillet 2009 à l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2017 ;
3°) de condamner la commune d’Aigremont aux intérêts légaux du 26 avril 2017 au jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aigremont une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – la commune a commis une faute en refusant illégalement de délivrer un permis de construire à la société SAS TNF ;
— elle a subi un préjudice lié à la perte de chance de vendre la société EURL 2B au prix convenu en 2009.
N° 2107128 2
Par un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 2 novembre 2022, la commune d’Aigremont, représentée par Me Pentecoste, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et de l’intervention volontaire de M. X ;
2°) à titre subsidiaire à la réévaluation des montants mis à charge de la Commune par voie d’expertise immobilière ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la SAS TNF et de M. X, une somme de 8 000 euros à verser à la Commune d’Aigremont, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – l’intervention volontaire de M. X est irrecevable ; – il y a une absence de faute de la Commune ; – il y a une absence de lien entre le refus de permis et la non-acquisition de la société 2B par la société Haussmania ;
— l’offre d’achat n’était pas uniquement soumise à la condition suspensive d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire ;
— il y a une absence de lien de causalité entre le refus de permis de construire et le prix final de vente ;
— le préjudice allégué présente un caractère éventuel et non direct et certain ; – concernant les intérêts moratoires, la requérante ne peut les prétendre qu’à compter du 23 avril 2021 ;
— le calcul du préjudice de la perte de chance est erroné.
Par une intervention enregistrée le 3 juillet 2022, M. X demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la société requérante.
Il fait valoir que le refus illégal de délivrer un permis de construire à l’EURL 2B a eu des conséquences sur sa situation personnelle et qu’il s’associe aux mémoires et conclusions de la société requérante.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
N° 2107128 3
— le rapport de M. Doré, président-rapporteur ; – les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, – et les observations de Me Mouquinho, pour la société requérante et M. X et de Me Pentecoste, pour la commune d’Aigremont.
Une note en délibéré, présentée pour la société TNF, a été enregistrée le 5 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juillet 2009, le maire de la commune d’Aigremont a rejeté la demande de permis de construire déposée par l’EURL 2B, détenue par la SAS TNF, le 11 juillet 2009, en vue de la reconstruction à l’identique d’une structure dite « bulle » abritant des terrains de tennis et un club house détruite par une tempête et un incendie en 1996 et 1998. Par une décision du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêté. La SAS TNF a présenté, le 19 avril 2021, une demande préalable en vue de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2009. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune d’Aigremont sur cette demande. La SAS TNF demande au tribunal, à titre principal, la condamnation de la commune d’Aigremont à lui verser une somme de 391 369 euros.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur X : 2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Toutefois, l’intervention formée dans le cadre d’un recours indemnitaire n’est recevable que si l’issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l’intervenant. Dans les circonstances de l’espèce, M. X justifie, en sa qualité de président de la SAS TNF requérante et de gérant de l’EURL 2B au moment de sa cession, d’un intérêt suffisant à intervenir.
Sur les conclusions indemnitaires : 3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
En ce qui concerne la faute : 4. Par une décision du 26 avril 2017 devenue définitive, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le maire de la commune d’Aigremont s’est opposé à la demande de permis de construire déposée par la SAS TNF le 11 juillet 2009. L’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2009 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Aigremont et à ouvrir droit à la réparation du préjudice direct et certain que la société requérante justifierait avoir subi de ce fait.
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité :
N° 2107128 4
5. Il résulte de l’instruction que la société TNF a accepté, le 18 mai 2009, en annotant un courrier, une offre de la société Haussmannia Cinq pour l’acquisition de la totalité des parts de l’EURL 2B, laquelle avait pour seul actif un terrain viabilisé de 17 960 m2, cadastré AC47, sur le territoire de la commune d’Aigremont. Cette offre, au prix de 824 751 euros, était assortie d’une condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire pour la reconstruction de la « bulle », purgé de tout recours. La société requérante a vendu ses parts de l’EURL 2B à la société Le Rousseau le 8 décembre 2017, au prix de 433 807 euros et soutient que la différence de prix constitue un préjudice en lien direct et certain avec l’illégalité fautive mentionnée au point précédent.
6. Il ressort toutefois de l’attestation de l’expert-comptable de la société requérante que le prix de vente fixé en 2009 était de 70 euros par m2, soit un prix déterminé au regard de la seule superficie du terrain et non au regard des constructions projetées, l’offre de la société Haussmannia Cinq relevant d’ailleurs que « ce terrain est intégré à la zone AU du PLU et la communauté étudie la possibilité de réaliser sur ce site d’une quinzaine d’hectares, une opération d’urbanisme à vocation d’activités, de services et de commerces. » Par ailleurs, le gérant de l’EURL Haussmannia Cinq à l’époque des faits atteste que si l’obtention du permis de construire était « un élément déterminant », ce n’est que « dans la mesure où elle devait établir la constructibilité a minima de la parcelle AC 47 ». Dans ces conditions, alors que l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne permettait qu’une reconstruction à l’identique de la « bulle », il ne résulte pas de l’instruction que l’illégalité de la décision par laquelle le maire a refusé de délivrer un permis de construire à l’EURL 2B a eu une incidence sur la valeur vénale du terrain cadastré AC47 et, par suite, sur la valeur des parts de l’EURL 2B. La commune d’Aigremont se prévaut en outre, sans être utilement contredite, de plusieurs cessions de terrains à proximité de la parcelle à des prix plus élevés que celui auquel la cession est intervenue en 2017 et M. X invoque d’ailleurs, pour justifier la faiblesse du prix, des difficultés personnelles. Dans ces conditions, le préjudice financier dont se prévaut la société requérante, qui résulte de la cession intervenue en 2017, soit postérieurement à la décision du Conseil d’Etat, n’apparaît pas imputable, de manière directe et certaine, à la décision illégale de la commune d’Aigremont prise en 2009.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la SAS TNF doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aigremont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS TNF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. X n’étant pas partie à l’instance, il ne peut, en tout état de cause, pas être mis à sa charge une somme au titre des frais liés au litige. Enfin, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS TNF, la somme que la Commune d’Aigremont demande au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’intervention de M. X est admise. Article 2 : La requête présentée par la SAS TNF est rejetée.
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Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aigremont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TNF et à la commune d’Aigremont. Copie en sera adressée à M. X
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : – M. Doré, président, – Mme Le Montagner, présidente honoraire, – Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
F. Doré
M. Le Montagner La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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