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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 28 sept. 2023, n° 19/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/02927 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 rue Pablo Neruda
[…]
JUGEMENT du 28 Septembre 2023
EXPÉDITION COMPORTANT LA Section Encadrement FORMULE EXÉCUTOIRE
N° RG F 19/02927
Dans l’affaire opposant : N° Portalis DC2U-X-B7D-DRKP
Madame X Y née le […] AFFAIRE Lieu de naissance : […] X Y 30 rue Frémicourt contre
75015 PARIS S.A.S. SIGNIFY FRANCE Représentée par Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jérôme BORZAKIAN (Avocat au barreau de
PARIS :G 242)
DEMANDEUR MINUTE N° 23/00 635
à
S.A.S. SIGNIFY FRANCE en la personne de son représentant légal JUGEMENT N° SIRET 402 805 527 00627 contradictoire 33 rue de Verdun
92150 SURESNES en premier ressort Représenté par Me Lucie MARTIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nicolas CZERNICHOW (Avocat au barreau de
PARIS : L 305)
Notification aux parties DEFENDEUR
le 5/10/23
AR dem. Composition du bureau de jugement : Madame Caroline THOMAS, Président Conseiller (E) AR déf. Monsieur Vincent FREMONT, Assesseur Conseiller (E) Madame Sylvie BARBEY, Assesseur Conseiller (S) Copie exécutoire délivrée, Madame Christine AUDRI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Claude le 5/10/23 TIROUVINGADESSA, Greffier à Mme Y
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Novembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Septembre 2020
- Convocations envoyées le 07 Novembre 2019
- Ordonnance de clôture rendue le 02 Février 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Avril 2023
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 06 Juillet 2023 prorogée au 31 Juillet 2023 puis au 28 Septembre 2023 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code
- de procédure civile en présence de Monsieur Jean-Claude
TIROUVINGADESSA, Greffier L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 prorogée au 31 Juillet 2023 puis au 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 Novembre 2019, le greffe du Conseil de Prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil siégeant le 21 Septembre 2020 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit Z AA bureau.
Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 11 Avril 2023 date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues comme indiqué en première page. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 Février 2023.
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande :
- A titre principal:
Requalifier le licenciement comme étant frappé de nullité au regard du harcèlement moral subi par la demanderesse, En conséquence,
- Condamner la Société défenderesse au paiement des sommes suivantes : Indemnité pour licenciement nul (articles L. 1152-1, 2 et 3 du Code du travail et article L. 1235-3-1 du Code du travail, 12 mois de salaire) 45 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois de salaire) 22 500,00 Euros
Dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat (articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du Code du travail, 6 mois de salaire) 22 500,00 Euros
Dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de formation (L. 6321-1 du Code du travail) 10 000,00 Euros
- A titre subsidiaire :
- Requalifier le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la Société défenderesse au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (L. 1235-3 du Code du travail, 2 mois de salaire) 7 500,00 Euros Dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de formation (L. 6321-1 du Code du travail) 10 000,00 Euros
* En tout état de cause,
Condamner la Société défenderesse :
-
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
- Exécution provisoire (article 515 Code de Procédure Civile)
- Intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code civil,
- Capitalisation des intérêts
- Dépens (article 699 du Code de procédure civile)
Demande reconventionnelle :
Constater que le licenciement notifié à Mme Y est parfaitement justifié, Constater que la Société SIGNIFY a respecté son obligation de formation et d’adaptation à l’égard de Mme Y, Constater que Mme Y n’a subi aucun agissement constitutif de harcèlement moral,
- Constater que la Société SIGNIFY a respecté son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Mme Y, En conséquence :
- Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes au titre de
l’exécution et de la rupture de son contrat de travail,
- Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
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* En tout état de cause :
- Débouter Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
- Condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme Y aux entiers dépens.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 06 Juillet 2023 prorogée au 31 Juillet
2023 puis au 28 Septembre 2023.
LES FAITS
Madame X Y a été embauchée par la société SIGNIFY le 4 septembre 2017 en qualité de Gestionnaire Paie, par contrat à durée indéterminée.
Madame X Y était cadre, et percevait un salaire brut moyen de
3750 €.
Dans le cadre de la relation contractuelle, la société SIGNIFY a constaté plusieurs manquements de la part de Madame X Y dans le cadre des missions qui lui étaient confiées.
La société a alors convoqué Madame X Y à un entretien préalablement en vue de son licenciement qui s’est tenu le 10 janvier 2019.
Par courrier daté du 17 janvier 2019, la société SIGNIFY prenait la décision de licencier Madame X Y pour insuffisance professionnelle.
C’est dans ce contexte que Madame X Y saisissait le Conseil de prud’hommes de Nanterre.
MOYENS DES PARTIES
Dires et moyens du demandeur
Sur le bienfondé du licenciement
Madame X Y conteste les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et qui mettent en avant une insuffisance professionnelle de sa part.
En effet, la lettre de licenciement met en avant les manquements suivants :
- Un manque de maitrise des connaissances nécessaires pour la tenue du rôle de gestionnaire paie Une méconnaissance des process de paie et leur non respect dans les communications avec les prestataires
- Un défaut dans la gestion des priorités et un défaut d’organisation dans le travail
Madame X Y a toujours eu à cœur de bien faire son travail, avec tout le professionnalisme et la rigueur qui la caractérise. La société a d’ailleurs félicité Madame X Y à plusieurs reprises concernant l’excellent travail qu’elle effectuait (mail de M. ANDRYZAL du 20 avril 2018; mail du 30 juillet 2018). Les compétences de Madame X Y n’ont donc jamais été remises en question pendant la relation de travail avec la société SIGNIFY. Il ressort même de son entretien annuel réalisé le 1er février 2018 (pour l’année 2017) une proactivité de Mme X Y et un dépassement des attentes sur certaines tâches.
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De plus, Mme X Y n’a également jamais fait l’objet d’un reproche ou d’une quelconque sanction mettant en cause ses compétences professionnelles.
Mme X Y parvenait à gérer la paie des salariés de l’entreprise avec les moyens dont elle disposait, s’aidant, quand il le fallait, de ses collègues pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées.
Madame X Y est spécialiste de la paie, mais n’a pas de compétences en matière de ressources humaines. Le fait de lui avoir demandé de gérer, au pied levé et seule, les contrats d’apprentissage pendant la période estivale n’était clairement pas de son ressort, mais de celui du service des ressources humaines de l’entreprise. Cette mission était par ailleurs dédiée à un stagiaire auparavant qui y consacrait tout son temps.
Enfin, Mme X Y a sollicité sa Direction à plusieurs reprises afin de demander des formations en RH et de l’aide au regard de la quantité de travail qu’elle devait gérer. Toutes ses demandes resteront sans réponse de la part de la Direction, laissant Mme X Y encore plus esseulée qu’elle ne l’était déjà.
Madame X Y considère donc que son licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas justifié, mais qu’il maquille en réalité une volonté de la société SIGNIFY de se débarrasser de Madame X Y au moment même où se termine le transfert des activités vers la Pologne.
Sur le bienfondé du harcèlement moral
Mme X Y s’estime victime de harcèlement moral de la part de la société SIFNIFY. En effet, la requérante met en avant le fait que sa hiérarchie n’a jamais été présente pour lui apporter l’aide et le soutien qu’elle a, à de multiples reprises, réclamé au regard de sa charge travail.
En effet, les pièces n° 26, 27, 29 et 30 démontrent que Mme X Y a sollicité sa hiérarchie afin de lui venir en aide car la situation dans laquelle elle se trouvait était devenue ingérable et qu’elle avait besoin de soutien. Or, il ressort du dossier que sa Direction n’a pas pris la mesure des alertes faites par Mme X Y et qu’elle n’a jamais bénéficié d’aide ou de soutien de la part de sa hiérarchie. Les difficultés remontées par Mme X Y resteront sans réponse, laissant la salariée de plus en plus seule sur son poste de travail, alors qu’elle devait gérer, en plus des tâches qui lui revenaient en tant que Gestionnaire Paie, des tâches sur la partie RH qui n’étaient pas de son ressort, lui occasionnant une pression supplémentaire.
Mme X Y considère que la situation dans laquelle elle s’est trouvée à partir de l’été 2018 était intenable et constituait une pression déraisonnable, situation qu’elle ne pouvait gérer seule. Mme X Y considère que son management a été défaillant, et que la société a manqué à son obligation de sécurité et de résultat.
Dires et moyens du défendeur
Sur le bienfondé du licenciement :
De son côté, la société SIGNIFY a pu constater, dès le début de l’année 2018 un certain nombre de manquements de la part de Mme X Y.
En effet, la société a pu constater que:
- Mme X Y ne maitrisait pas les connaissances nécessaires pour la bonne réalisation de son travail : après plusieurs mois passés au sein de l’entreprise, il s’est avéré que la salariée ne maitrisait pas les processus internes de
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paie inhérents à la société, occasionnant ainsi des erreurs dans la réalisation de la paie des collaborateurs chaque mois (i.e: gestion des contrats d’apprentissage).
- Mme X Y méconnaissait les procédures relatives à la paie : dans le cadre de l’établissement de documents de fin de contrats suite à un PSE, il appartenait à Mme X Y de fournir les informations nécessaires au cabinet de reclassement afin de pouvoir acter et mettre en œuvre les ruptures de contrat de travail des salariés impactés par le PSE. Or, il a été constaté que Mme X Y était dans l’incapacité de répondre aux demandes du cabinet de reclassement, demandes pourtant basiques et à la portée d’une gestionnaire de paie (ex: calcul des ICL, établissement de certificat de travail..). Cette incapacité à donner les informations a été pénalisante pour les salariés concernés par le PSE, générant des retards considérables dans la gestion des dossiers par le cabinet de reclassement.
- Mme X Y était dans l’incapacité d’identifier ses priorités et d’organiser son travail : la société n’a pu que constater l’inefficacité de Mme X Y concernant la gestion des dossiers prévoyance. En effet, Mme X Y n’a pas réagi en temps et en heure sur le traitement de ces dossiers, générant ainsi des retards de paiement pour les salariés concernés. Ces dossiers ont été traités grâce à l’intervention de la Direction des Ressources Humaines sollicitée directement par l’organisme de prévoyance face à l’inactivité et la passivité de Mme X Y pour répondre à leurs sollicitations.
La société a donc légitimement constaté l’incompétence professionnelle de Mme X Y sur son poste de travail, incompétence qui a entrainé une prise en charge des dossiers dont elle avait la charge par les autres membres de l’équipe. Les carences de Mme X Y sur un poste de travail aussi stratégique dans l’entreprise étant trop importantes, la société n’a eu d’autre choix que de procéder au licenciement de Mme X Y.
Sur le bienfondé du harcèlement moral
La société ne peut que contester le harcèlement moral dont se dit victime Mme
X Y.
Pour rappel, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés, une dégradation subséquente des conditions de travail du salarié et une atteinte potentielle aux droits du salarié, à sa santé et à son avenir professionnel (article
L. 1152-1 du Code du travail).
Or, dans le cadre de la relation de travail avec Mme X Y, la société SIGNIFY a simplement usé de son pouvoir de direction et d’organisation.
En effet, Mme X Y met en avant une prétendue surcharge de travail qui serait liée à une réorganisation du service intervenue en 2016 et en 2017, mais bien avant son arrivée. La société SIGNIFY conteste les allégations de Mme X Y car les restructurations dont fait état la salariée datent de 2016 et 2017, soit bien avant son recrutement. De plus, lors de son embauche, Mme X Y avait parfaitement connaissance de ces 2 restructurations, qui ont engendré une réduction drastique des effectifs du service. Par conséquent, la société a simplement pris le temps de s’organiser différemment suite au départ d’un certain nombre de salariés du service où était affectée Mme X Y. Cette situation temporaire ne saurait donc constituer une situation de harcèlement moral à l’égard de la requérante.
Mme X Y prétend également n’avoir eu aucun soutien de sa hiérarchie pour l’exécution de ses fonctions. Or, il ressort de l’attestation de Monsieur AB (pièce n° III-5) que des réunions hebdomadaires étaient planifiées avec Mme X Y afin d’assurer un suivi dans l’exécution de ses missions. De plus, sa hiérarchie a toujours été soucieuse de la situation de Mme X Y, son manager ayant toujours fait preuve de
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bienveillance à son égard, comme le témoigne les pièces n° IV-2, IV-3 et IV-4. Il ressort de ces pièces que son manager a toujours été à l’écoute de la situation de Mme Y et s’est toujours montré disponible pour l’accompagner dans son travail et ses tâches quotidiennes. Là encore, la société ne peut que réfuter les allégations de Mme X Y sur un éventuel harcèlement moral, ses demandes de RDV ou de suivi avec sa hiérarchie ayant toujours trouvé une réponse positive, sans qu’aucune pression ne lui soit mise.
Enfin, Mme X Y prétend que son état de santé s’est dégradé en raison « des agissements perpétrés à son endroit dès lors où l’employeur a laissé scléroser une situation », produisant à l’appui de sa demande des certificats médicaux établis par différents médecins externes à l’entreprise (médecin traitant, psychologue). La société SIGNIFY ne peut que contester ces éléments, les certificats produits à l’appui de la demande de l’intéressée ne sont établis qu’à travers les dires de Mme X Y, aucun médecin n’ayant pris la peine de venir faire une analyse des conditions de travail de la salariée au sein de l’entreprise. Enfin, la société SIGNIFY met en avant que les arrêts de la salariée ne mentionnaient pas de lien avec le travail.
Au regard de ces éléments, la société ne peut que constater que les allégations de Mme X AC ne sont pas établies, aucune preuve, ni aucun élément probant n’étant à l’appui de ces dernières. Les agissements de la société SIGNIFY ne caractérisent aucunement une situation de harcèlement moral, mais uniquement une relation normale de travail entre une direction et une employée.
DISPOSITIF
Sur le bienfondé du licenciement
Vu l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Or, le Conseil estime à l’aune des éléments produits contradictoirement par les parties, que le licenciement de Madame X Y pour insuffisance professionnelle n’est pas justifié, la société n’apportant aucune preuve, aucun élément permettant de prouver les manquements et l’incompétence de Madame X Y à son poste de gestionnaire paie. Au contraire, la société a félicité Madame X Y a plusieurs reprises sur la qualité de son travail, malgré la charge de travail qu’avait cette dernière. De plus, Madame X Y a accompagné la transfert des équipes paie/RH vers la Pologne avec engagement et rigueur, transfert qui devait être finalisé en décembre 2018. Or, c’est à ce moment-là que la société SIGNIFY a souhaité engager une procédure de licenciement contre Madame X Y, ce que le Conseil constate.
En conséquence, le Conseil, au vu des pièces et des débats, dit que le licenciement de Madame X Y pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le prétendu harcèlement moral
En revanche, le Conseil estime que le prétendu harcèlement moral dont fait état Madame X Y n’est pas démontré. En effet, il ressort des pièces et débats que la société faisait face à des problèmes organisationnels au sein du service, mais il n’y a pas eu d’agissements répétés contre Mme X Y pouvant s’apparenter à du harcèlement moral et ayant eu pour conséquence la dégradation de son état de santé. Le Conseil constate que la société a usé de son pouvoir de direction et d’organisation dans le cadre de la relation de travail avec Mme X Y. Les demandes faites à Mme X
Y dans le cadre de la relation de travail par la Direction ne s’apparentent aucunement à du harcèlement moral.
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En conséquence, Mme X Y sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la situation des parties,
En conséquence, le Conseil condamne la société SIGNIFY à verser à Madame X Y la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société de sa demande présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du Code de procédure civile, Vu l’article R. 1454-28 du Code du travail,
Le Conseil limite l’exécution provisoire à celle de droit prévue à l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Sur les intérêts : sonupland 3
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil. at enstek
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la société, succombant à
l’instance, il convient qu’elle supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023 :
FIXE le salaire de Madame X Y à 3 750€ brut mensuel,
JUGE le licenciement de Madame X Y pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SIGNIFY à verser à Madame X Y la somme de 3750€ (Trois mille sept cent cinquante euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
LIMITE l’exécution provisoire à celle de droit prévue à l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
CONDAMNE la société SIGNIFY à verser à Madame X Y la somme de la somme de 1 200 € bruts (mille deux cents euros bruts) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société SIGNIFY de sa demande reconventionnelle à ce titre,
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DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société SIGNIFY de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société SIGNIFY aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Caroline THOMAS, Président (E) et par Monsieur Jean-Claude TIROUVINGADESSA, Greffier.
Le Président, Le greffier,
Soray ar
En Conséquence La République Francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
•
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
5/10/23 Nanterre, le
Le Greffier
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REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de prud’hommes
[…] NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél. : 01.40.97.16.50
Demandeur N° RGF 19/02927 – N° Portalis DC2U-X-B7D-DRKP
SECTION Encadrement
AFFAIRE :
Mme X Y
30 rue Frémi court X Y
[…] S.A.S. SIGNIFY FRANCE
S.A.S. SIGNIFY FRANCE en la personne de son représentant légal
33 rue de Verdun
92150 SURESNES
Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi 28 Septembre 2023.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
à former devant : Voie de recours ouverte
A porter dans le délai de 15 jours à compter de la présente notification (Article
□ Appel sur compétence:
84 CPC) devant la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, […], RP1113, 78011 Versailles Cedex France.
A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente Appel : décision devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, […], RP1113, 78011 Versailles Cedex France
A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente
□ Opposition : décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE.
A porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente Pourvoi en cassation : décision devant la Cour de cassation : 5 quai de l’Horloge, […]
A porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente La tierce opposition : décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos DE P RU L SO de la présente. D Y
Le Greffier, Fait à NANTERRE, le 05 Octobre 2023
VOIES DE RECOURS
Extraits du procédure civile:
Art. 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution,
d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2.
Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’appel sur la compétence
Extraits du code de procédure civile:
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art.84 : Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à
l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction
d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de
l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Article R1462-2 : Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272: du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit
à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition
Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…). Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…). Art. 574 : L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1 al 1er : L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 du code de procédure civile : A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extraits du code du travail :
Art. R1462-1: Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition
Extraits du Code de procédure civile: Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…) queArt. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable si toutes ces parties sont appelées à l’instance. Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on
l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…) Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590 : Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. Art. 591 : La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiersopposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. Art. 592 : Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Extraits du Code du travail :
R. 1454-26 Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte
d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234 9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
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