Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 décembre 2018, n° 18/01238
CPH Lyon 21 décembre 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 14 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en requalification

    Le Conseil a jugé irrecevable l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avant le 30 avril 2016, considérant que l'action était prescrite.

  • Rejeté
    Justification du recours aux contrats à durée déterminée

    Le Conseil a constaté que les contrats étaient conclus pour des durées très courtes et pour des motifs précis, justifiant leur nature temporaire.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    Le Conseil a accordé une indemnité de requalification, conformément à l'article L 1245-2 du Code du Travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a constaté que la rupture de la relation de travail était brutale et sans justification, accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice moral

    Le Conseil a reconnu l'existence d'un préjudice moral et a accordé des dommages et intérêts à ce titre.

  • Accepté
    Non-respect des règles relatives à la Médecine du Travail

    Le Conseil a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de santé au travail, accordant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect des règles relatives à l'entretien professionnel

    Le Conseil a constaté que la salariée ne cumulait pas deux ans de fonction, déboutant sa demande.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le Conseil a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que l'Association ADAPEI DU RHONE succombait en partie.

Résumé par Doctrine IA

Madame A, après avoir travaillé pour l'Association ADAPEI DU RHONE sous de nombreux contrats à durée déterminée (CDD) pour remplacer des salariés absents, saisit le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour requalifier ces CDD en un contrat à durée indéterminée (CDI), arguant d'un emploi permanent lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'Association conteste, affirmant le respect des conditions légales des CDD. Le Conseil juge irrecevable la requalification des CDD antérieurs au 30 avril 2016 pour cause de prescription (article L 1471-1 du Code du Travail) et déboute Madame A pour ceux postérieurs, sauf pour le dernier CDD du 28 octobre 2017, non signé par la salariée et sans preuve de remise, requalifié en CDI (article L 1242-12 du Code du Travail). Madame A obtient une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, et pour non-respect des dispositions relatives à la Médecine du Travail, mais est déboutée pour l'indemnité de licenciement, faute d'ancienneté suffisante, et pour les dommages et intérêts relatifs à l'entretien professionnel. L'Association est condamnée à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 21 déc. 2018, n° 18/01238
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : 18/01238

Sur les parties

Texte intégral

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