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Sur la décision
| Référence : | JEX Marseille, 18 nov. 2025, n° 25/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04535 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04535 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H3C MINUTE NE :
Copie exécutoire délivrée le 18 novembre 2025 à Maître Jean-François PEDINIELLI Copie certifiée conforme délivrée le 18 novembre 2025 à Maître Karine DABOT RAMBOURG Copie aux parties délivrée le 18 novembre 2025
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] en […], demeurant […]
représenté par Maître Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO (avocat postulant), avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Paul- Emile BOUTMY (avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT par acte de cession de créances en date du 17 mars 2017 et dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 mars 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE a procédé sur le fondement d’un acte de cession de créance conclu entre la SA SOGEFINANCEMENT et la société INTRUM DEBT FINANCE AG le 17/03/2017, signifié le 14/11/2017 et une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Avignon le 06/02/2007 revêtue de la formule exécutoire le 23/05/2007 à la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X Z ouverts dans les livres de la Banque Postale pour recouvrer la somme de 38.392,59 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 8.529,75 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. X Z par acte signifié le 10 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 1er avril 2025 M. X Z a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. X Z par lesquelles il a demandé de
- in limine litis annuler l’acte de dénonce de saisie-attribution opérée le 8 novembre 2017 signifiée le 14 novembre 2017
- à titre principal juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de M. X Z
- juger que l’exécution de l’ordonnance en injonction de payer du 6 février 2007 est prescrite
- annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
- subsidiairement, cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 à un montant principal et intérêts de 18.620,64 euros
- en tout état de cause, condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société INTRUM DEBT FINANCE AG par lesquelles elle a demandé de
- débouter M. X Z de ses demandes
- valider la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. X Z à hauteur de 8.529,75 euros
- condamner M. X Z à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner M. X Z à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit
associés
À l’audience du 7 octobre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Page 2
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande tendant à annuler l’acte de dénonce de saisie-attribution opérée le 8 novembre 2017 et signifiée le 14 novembre 2017 :
L’article 659 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La procédure de l’article 659 ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont pas permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié et il est de jursiprudence constante que la signification d’un acte par procès-verbal de recherches infructueuses en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. (Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-14.893), et ce sans nécessité d’établir un grief.
Il convient donc de rechercher quelle était la dernière adresse connue de M. X Z au moment de la signification pour apprécier la validité du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution opérée le 8 novembre 2017 et signifié le 14 novembre suivant.
En l’espèce, si l’offre de crédit a été consenti le 5 novembre 2003 par la société SOGEFINANCEMENT à M. X Z domicilié […] pour autant la requête en injonction de payer datée du 5 décembre 2006, l’ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2007, la signification de l’ordonnance en date du 16 avril 2007 et la signification de l’ordonnance exécutoire réalisée le 21 septembre 2007 mentionnent que M. X Z est domicilié 2 place de la résistance à Avignon (84000), adresse qui avait été retrouvée par l’huissier poursuivant le 3 novembre 2006 à la suite de la signification d’une sommation de payer.
Cette adresse est manifestement le dernier domicile connu par le créancier de M. X Z. Dès lors la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne pouvait valablement dénoncer à M. X Z domicilié […] la saisie- attribution opérée le 8 novembre 2017 par procès verbal de recherches infructueuses. Elle ne peut davantage soutenir que M. X Z ne lui avait pas communiqué sa nouvelle adresse puisque la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas lui avoir fait signifier avant le 14 novembre 2007 la cession de créance intervenue le 17 mars 2017.
Page 3
Cet acte doit donc être annulé et la saisie-attribution déclarée caduque au visa de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ne pourra donc produire aucun effet interruptif de prescription.
Sur la prescription du titre :
En l’espèce, la demande est formée en vertu d’une ordonnance en injonction de payer du 6 février 2007, signifiée le 16 avril 2007 revêtue de la formule exécutoire le 23 mai 2007 et signifié le 21 septembre 2007.
Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).
En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle. Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.
Or, la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription. Le 19 juin 2018 le titre n’était donc plus valide et la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne pouvait opérer le 7 mars 2025 la mesure contestée.
La saisie-attribution sera déclarée nulle et sa mainlevée ordonnée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par M. X Z. La société INTRUM DEBT FINANCE AG sera quant à elle déboutée de ses demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts puisque M. X Z n’a aucunement résisté abusivement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
La saisie-attribution querellée a été pratiquée sur le fondement d’un titre prescrit pour recouvrer la somme de 16.228,22 euros en principal mais surtout des dépens sans justifier d’un certificat de vérification des dépens ou une ordonnance de taxe exécutoire et des intérêts à hauteur de 20.0051,59 euros sans tenir compte de la prescription biennale des intérêts ce qui peut caractériser une pratique commerciale déloyale s’agissant d’un professionnel du recouvrement de créances.
Page 4
La saisie-attribution a entraîné la blocage pendant plusieurs mois des fonds appartenant à M. X Z à hauteur de 8.529,75 euros).
Il convient en conséquence de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. X Z la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. X Z une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. X Z recevable ;
Prononce la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2017 et signifiée le 14 novembre 2017 ;
Dit que l’action en exécution de l’ordonnance en injonction de payer du tribunal d’instance d’Avignon en date du 6 février 2007 revêtue de la formule exécutoire le 23 mai 2007 est precrite;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en exécution de cette ordonnance en injonction de payer et ordonne sa mainlevée ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. X Z la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral ;
Déboute la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses demandes ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. X Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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