Juge de l'exécution de Marseille, 18 novembre 2025, n° 25/04535
JEX Marseille 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des règles de signification

    La cour a jugé que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne pouvait valablement dénoncer la saisie-attribution à une adresse autre que la dernière connue, ce qui entraîne l'annulation de l'acte.

  • Accepté
    Prescription de l'ordonnance en injonction de payer

    La cour a constaté que l'exécution du titre était prescrite, rendant la saisie-attribution nulle et ordonnant sa mainlevée.

  • Accepté
    Abus de saisie

    La cour a jugé que la saisie-attribution, effectuée sur un titre prescrit, a entraîné un préjudice pour Monsieur X Z, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la saisie

    La cour a reconnu que la saisie-attribution a également causé un préjudice moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer des frais irrépétibles à Monsieur X Z, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur X Z conteste la saisie-attribution effectuée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, demandant son annulation, la reconnaissance de la prescription de l'ordonnance en injonction de payer, ainsi que des dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la validité de la dénonciation de la saisie et la prescription de l'exécution du titre exécutoire. La Cour d'appel déclare la contestation recevable, annule l'acte de dénonciation de la saisie, constate que l'action en exécution est prescrite, et prononce la nullité de la saisie-attribution. INTRUM DEBT FINANCE AG est condamnée à verser 2.000 euros à Monsieur X Z pour préjudice et aux dépens.

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Commentaire1

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1Saisie-attribution annulée, titre prescrit, pratiques déloyales : le JEX de Marseille recadre sévèrement la société Intrum.
Village Justice · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
JEX Marseille, 18 nov. 2025, n° 25/04535
Numéro(s) : 25/04535

Texte intégral

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