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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 17 févr. 2017, n° 15/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise |
| Numéro(s) : | 15/00878 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
DE CERGY-PONTOISE
N° R.G.: F 15/00878
Section :
Activités diverses
Minute N°7/2J
X Y
contre
SARL ALPHAGUARD
[…]
contradictoire premier ressort
Notifié le 2 8 FEV. 2017
AR signés par Demandeur le
Défendeur le
Partie intervenante le
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée,
le
RECU 02 MARS 2017
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU JUGEMENT TEORETARIAT-GREFFE DU
CONSCIL DE FRUDHOMMES DE
CERCY-PONTOISE
Rendu le 17 Février 2017 par le Bureau de Jugement de la Section Activités diverses du Conseil de CERGY PONTOISE et mis à disposition au Greffe,
ENTRE:
Madame X Y […]
[…]
Assistée de Maître Célestin FOUMDJEM, Avocat au barreau de
PONTOISE
DEMANDEUR
ET:
[…]
Représentée par Maître Laura BERTRAND, Avocat au barrea u de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Montasser CHARNI, Avocat au barreau de BOBIGNY
DÉFENDEURS
Date des plaidoiries: 18 Novembre 2016
Devant le bureau de jugement composé de : Madame ANTUNES, Président Conseiller Employeur Monsieur LE NAOUR, Assesseur Conseiller Employeur Madame REUS, Assesseur Conseiller Salarié
Madame FONTAINE, Assesseur Conseiller Salarié Assistés lors des débats de Madame Armelle PICTON, Greffier
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2017 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées par émargement au dossier conformément à l’article R 1454-25 du Code du travail et au
2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
AP
2
PROCÉDURE :
- Saisine le 30 Décembre 2015
- Tentative de conciliation le 19 Février 2016 (Convocation des parties le 30 décembre 2015 et AR de la partie défenderesse signé le 31 décembre 2015)
- Résultat de la tentative de conciliation : Non conciliation. Renvoi devant le bureau de jugement du 30 septembre 2016 reporté au 18 novembre 2016
- Plaidoiries le 18 Novembre 2016
- Affaire en délibéré au 17 Février 2017 par mise à disposition au greffe
CHEFS DE DEMANDE :
- Dire et juger que la procédure de licenciement n’a pas été respectée
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelles et sérieuses et donc abusif Fixer la date effective de la rupture au 26 Décembre 2015, préavis compris (soit une ancienneté de 11 ans 1/2) sur la base d’un salaire moyen de 2 307,59 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 307,59 €
- Indemnité de préavis (2307.59*2) 4 615,18 €
- Congés payés sur préavis 4615.18*10% 461,51 €
- Indemnité de licenciement légale (2307.59* 1/5*10)+(2307.59*2/15*1.5) 5 076,69 €
- Rappel(s) de salaire du 23 au 26 Octobre 2015 (2307.59*3)/31 223,31 €
Congés sur rappel de salaire 223.31*10% 22,33 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2307.59*10 23 075,90 €
Dommages- interêts pour préjudice distinct (3 mois)..- 6 922,77 €
- Exécution provisoire Interêts légaux à compter du dépot de la saisine
-
- Dépens
- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 €
Demande additionnelle le 29 septembre 2016 par conclusions
- Indemnité au titre du compte personnel de formation 1 098,00 €
- Dommages et intérêts pour absence d’information au titre du CPF 2 307,59 €
- Dommages et intérêts pour préjudices distincts 6 922,77 €
DERNIER ETAT DE LA DEMANDE le 18 novembre 2016
- Fixer la moyenne des salaires à 2 307,59 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 307,59 €
- Indemnité de préavis 4 615,18 €
- Incidence sur congés payés 461,51 €
- Indemnité de licenciement légale 5 076,69 €
- Rappel(s) de salaire du 23 au 26 octobre 2015 223,31 €
- Incidence sur congés payés 22,33 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23 075,90 €
- Indemnité au titre du Compte Personnel de Formation 1 098,00 €
- Dommages et intérêts pour absence d’information au titre du CPF 2 307,59 €
- Dommages et intérêts pour préjudices distincts 6 922,77 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal à compter du dépôt de la saisine
- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 €
Dépens
DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL ALPHAGARD SÉCURITÉ
Demande de mise hors de cause
- Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 €
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL M2S SÉCURITÉ
- Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 €
N° R.G.: F 15/00878-Jugement du 17 Février 2017
3
JUGEMENT :
Les faits
Madame X Y a été engagée en contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er juillet 2004 au 31 août 2004 par la société ATALANTE SURVEILLANCE en qualité d’agent de surveillance, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 avec un lieu de travail fixé à Saint-Ouen l’Aumône.
Le contrat est régi par les dispositions de la convention collective de la Sécurité et Prévention.
Son contrat est transformé en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 à temps complet au niveau 3, échelon 1, coefficient 130 avec une augmentation de salaire sans changement de lieu de travail.
Par avenant du 16 juin 2005, Madame X Y est promue adjointe de responsable de site au coefficient 150 avec une augmentation de salaire, à effet du 1er juillet 2005.
Par avenant du 1er octobre 2011, Madame X Y passe d’un statut d’agent SSIAP1 à un statut d’assistante planning à effet du 1er janvier 2012 après une période probatoire. Son contrat est désormais en niveau IV, échelon 2 et coefficient 230 avec une nouvelle augmentation.
A partir du 2 avril 2013, son contrat est réduit à 32 heures et elle est affectée sur le site de la CPAM
Béloise à Cergy sans aucune modification de ses fonctions ; puis par avenant du 1er mai 2015, son contrat est de nouveau porté à 35 heures.
La société ATALANTE devient ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE exerçant sous l’enseigne commerciale PROTEC et informe Madame X Y par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2015 de la perte du contrat avec la CPAM du Val d’Oise à compter du 15 octobre 2015 et de son transfert vers la société M2S SÉCURITÉ qui a repris le site.
Madame X Y se voit proposer son transfert par la société M2S SÉCURITÉ qui lui propose un avenant pour signature avec changement de site ce qu’elle refuse. La société M2S SÉCURITÉ lui propose alors la possibilité de choisir trois sites et Madame X Y accepte le 23 octobre 2015 d’être affectée sur le site de la CAF d’Argenteuil.
Le 26 octobre 2015, la société M2S SÉCURITÉ informe Madame X Y par courriel qu’elle ne fait plus partie des effectifs compte tenu de sa réponse tardive.
Le 4 novembre 2015, la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE adresse à Madame X
Y ses documents de rupture.
C’est dans ce contexte que Madame X Y saisit le Conseil de Prud’hommes de céans le 30 décembre 2015 pour dire, juger et condamner « in solidum » que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse avec une date effective de rupture au 26 décembre 2015.
Dires de la partie demanderesse
En date du 16 octobre 2015, la société M2S SÉCURITÉ informe Madame X Y qu’elle figure parmi les salariés qui doivent être repris en lui demandant de passer dans ses locaux le 20 octobre 2015 afin de signer son avenant de transfert ; cette dernière confirme à la société M2S SÉCURITÉ SO son acceptation pour le dit transfert.
En date du 22 octobre 2015, Madame X Y refuse son transfert uniquement parce que son lieu de travail est modifié. La directrice des ressources humaines de la société M2S SÉCURITÉ lui propose alors, le 23 octobre 2015, de choisir entre trois sites potentiels.
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N° R.G. F 15/00878 – Jugement du 17 Février 2017
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4
Le même jour, soit le 23 octobre 2015, Madame X Y répond favorablement à la proposition de la société M2S SÉCURITÉ par mail concernant le site d’Argenteuil en demandant son contrat de travail à signer en retour.
En réalité, le retour de la société M2S SÉCURITÉ est un mail du 26 octobre 2015 précisant que la réponse est arrivée trop tard soit une demi-heure avant la fermeture des bureaux et qu’en conséquence, sans contrat signé, elle ne fait pas partie des effectifs et l’invite à contacter la société ALPHARGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE pour la gestion de la suite de son contrat de travail.
La société ALPHARGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE tente à plusieurs reprises d’attirer l’attention de la société M2S SÉCURITÉ sur le fait que Madame X Y n’a absolument pas refusé son transfert, bien au contraire mais sans succès.
C’est ainsi que le 4 novembre 2015, la société ALPHARGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE adresse à Madame X Y ses documents de rupture.
Madame X Y est donc bien fondée à demander que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, aucune procédure n’a été respectée, elle n’a bénéficié d’aucun entretien préalable, elle a été informée le 26 octobre 2015 et rien de plus.
Madame X Y aurait dû être convoquée par la société M2S SÉCURITÉ qui est son employeur depuis le 15 octobre 2015 et la société ALPHARGUARD SÉCURITÉ PRIVÉÉ a engagé sa responsabilité en lui adressant des documents de fin de contrat à la date du 23 octobre 2015.
En conséquence de quoi, Madame X Y demande la condamnation in solidum des sociétés ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE et M2S SÉCURITÉ.
Dires de la partie défenderesse SARL M2S SÉCURITÉ
La société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE a perdu le marché de gardiennage du site CPAM du Val d’Oise (95) au profit de la société M2S SÉCURITÉ à compter du 15 octobre 2015.
Le transfert conventionnel des salariés affectés sur ce site a été mis en place sans aucune difficulté sauf en ce qui concerne, Madame X Y qui, sous la pression de la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE a refusé le changement de son lieu de travail et de ses horaires, faisant ainsi obstacle au changement d’employeur.
Désireuse de mettre Madame X Y et la société M2S SÉCURITÉ en porte à faux, la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE a elle-même procédé à la rupture du contrat de travail avec Madame X Y en lui adressant les documents sociaux afférents en date du 4 novembre 2015 en indiquant “licenciement pour autre motif.
Le transfert conventionnel ne s’opère pas de plein droit et est subordonné à la réalisation d’un certain nombre d’étapes. En cas de difficulté sur le transfert des salariés, l’entreprise sortante demeure le seul employeur ce qui est le cas d’espèce.
La société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE n’a en aucun cas laissé le débat ouvert sur la question du transfert de Madame X Y puisqu’elle a mis un terme au contrat de travail de cette dernière et s’est placé ainsi dans la position de l’employeur qui est le seul à pouvoir être débiteur des condamnations éventuelles.
En l’absence de relation contractuelle entre la société M2S SÉCURITÉ et Madame X Y, la solidarité ne peut être appliquée. Elle forme une demande reconventionnelle à l’encontre de la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 €.
Dires de la partie défenderesse SARL ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE
R.G. F15/00878 – Jugement du 17 Février 2017
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Madame X Y a été embauchée le 1er juillet 2004 et a donc une ancienneté de 11,3 ans.
A compter du 1er janvier 2014, la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE qui a racheté la société ATALANTE a repris le contrat de travail de Madame X Y et l’a maintenue sur le site de la CPAM du Val d’Oise à Cergy.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2015, la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE informait Madame X Y de la perte du marché de la CPAM du Val d’Oise et son transfert vers la société M2S SÉCURITÉ à compter du 15 octobre 2015 ce qui lui était confirmé par la société M2S SÉCURITÉ le 16 octobre 2015 par courrier également.
Par courrier du 20 octobre 2015 puis du 23 octobre 2015, Madame X Y informait la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE qu’elle acceptait son transfert au sein de la société M2S SÉCURITÉ.
La société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE adressait alors à Madame X Y ses documents sociaux avec une date de fin de contrat au 23 octobre 2015.
C’est par la suite que la société M2S SÉCURITÉ multipliait les courriers à l’attention de la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE évoquant un refus de Madame X Y d’être transférée.
Après plusieurs échanges difficiles, la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE demandait à son conseil de rappeler à la société M2S SÉCURITÉ ses obligations à l’égard de Madame X Y et ce, par courrier du 12 novembre 2015, courrier resté sans réponse.
La société M2S SÉCURITÉ a déduit de la lettre de refus d’acceptation de changement de site par Madame X Y, un refus de transfert ; transfert initialement accepté par Madame X Y et par la suite, changement de site accepté également par Madame X Y et que la société M2S SÉCURITÉ a considéré comme réceptionné hors délai et a donc adressé à la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE un courrier du 29 octobre 2015 précisant : « … nous ne pouvons donc la considérer comme faisant partie de nos effectifs… ».
Madame X Y réunissant tous les critères pour être transférée au sein de la société M2S SÉCURITÉ et ayant exprimé très clairement son accord pour l’être, la société M2S SÉCURITÉ est devenue son employeur à compter de l’accord de Madame X Y, soit le 23 octobre 2015.
Par ailleurs et alors même que la société M2S SÉCURITÉ ne pouvait modifier son affectation compte tenu de la clause afférente sur son contrat de travail, il a été proposé à Madame X Y trois nouvelles affectations par mail du 23 octobre 2015, nouvelle affectation sur Argenteuil acceptée par Madame X Y le même jour. Mais la société M2S SÉCURITÉ prétend avoir reçu la réponse de Madame X Y hors délai.
La société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE n’a commis aucune faute, elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de transfert et a été même jusqu’à demander à son conseil de défendre les intérêts de son ancienne salariée.
En conséquence de quoi, alors mêmes que la demande de Madame X Y est bien fondée, la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE ne peut en être tenue pour responsable. Elle demande donc sa mișe hors de cause et forme une demande reconventionnelle à l’encontre de la société M2S SÉCURITÉ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 €.
Sur ce, le Conseil
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Madame X Y a été embauchée en qualité d’agent de surveillance dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2004 au 31 août 2004 par la société ATALANTE SURVEILLANCE ;
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Attendu que son contrat est transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein 1er septembre 2004;
Attendu qu’après plusieurs avenants et à la date du 1er janvier 2014, la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE rachète la société ATALANTE et reprend le contrat de travail de Madame X Y en qualité d’agent SSIAP1, statut d’assistante, coefficient 230, tout en la maintenant sur le site de la CPAM du Val d’Oise à Cergy;
Attendu que Madame X Y est informée par la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE en date du 13 octobre 2015 de la perte du marché de la CPAM du Val d’Oise à compter du 15 octobre 2015 au bénéfice de la société M2S SÉCURITÉ ;
Attendu que Madame X Y est informée par la société M2S SÉCURITÉ en date du 16 octobre 2015 qu’elle répond aux critères de reprise du personnel ;
Attendu que Madame X Y accepte son transfert par mail adressé à la société M2S SÉCURITÉ le 20 octobre 2015;
Attendu que Madame X Y refuse le changement de site proposé par la société M2S SÉCURITÉ le 20 octobre 2015 puis accepte son affectation sur le site d’Argenteuil le 23 octobre 2015 soit le même jour où la société M2S SÉCURITÉ lui propose trois affectations possibles;
Attendu que la société M2S SÉCURITÉ propose les trois affectations possibles le 23 octobre 2015 à 12 h 20 et que Madame X Y accepte l’affectation sur le site d’Argenteuil à 19 h 16 puis
19 h 35;
Attendu que compte tenu de cette acceptation, la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE prend acte du transfert définitif en lui adressant ses documents sociaux le 23 octobre 2015;
Attendu que par mail du 26 octobre 2015, la société M2S SÉCURITÉ informe Madame X Y que sa réponse est hors délai et que les propositions ne sont plus d’actualité et qu’elle ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise ;
Attendu que le mail de M2S SÉCURITÉ du 23 octobre 2015 à 12 h 20 ne comporte aucune indication sur le délai de réponse à observer et aucun élément versé aux débats ne vient corroborer cette obligation imposée à Madame X Y ;
Attendu que l’accord du 5 mars 2002 en son article 3-1-1 précise les obligations de l’entreprise entrante s’agissant de la reprise du contrat de travail ;
Attendu que la jurisprudence constante en la matière précise que l’accord du 5 mars 2002 ne comporte aucune disposition permettant à l’entreprise entrante de conditionner la reprise des salariés de la société sortante à leur acceptation d’un changement de leur lieu de travail ;
Le Conseil dit que la société M2S SÉCURITÉ n’a pas respecté ses obligations de reprise concernant Madame X Y d’autant que cette dernière a bien accepté le changement de lieu de travail par mail du 23 octobre 2015;
En conséquence de quoi, le Conseil dit que l’employeur de Madame X Y est bien la société M2S SÉCURITÉ qui n’a pas respecté ses obligations et a donc mis fin à la relation contractuelle par simple mail du 26 octobre 2015 ;
Le Conseil dit que la société ALPHARGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE a quant à elle respecté l’ensemble de ses obligations en qualité d’entreprise sortante et ne peut faire l’objet d’aucune condamnation au titre de la rupture du contrat de travail de Madame X Y;
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Le Conseil dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société M2S SÉCURITÉ au versement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 2.307,59 € et au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23.075,90 €;
Sur la demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents
Attendu que le Conseil prononce le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le Conseil condamne la société M2S SÉCURITÉ au versement d’une indemnité de préavis d’un montant de 4.615,18 € et 461,51 € au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
Attendu que le Conseil prononce le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le Conseil condamne la société M2S SÉCURITÉ au versement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5.076,69 €.
Sur la demande de rappel de salaire du 23 octobre au 26 octobre 2015 et de congés payés afférents
Attendu que le Conseil fixe la date de rupture au 26 octobre 2015, date du mail adressé par la société M2S SÉCURITÉ à Madame X Y;
Le Conseil condamne la société M2S SÉCURITÉ, au paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 223,31 € et 22,33 € au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande d’indemnité pour préjudice distinct
Attendu que le Conseil prononce le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Madame X Y a subi cette rupture dans des conditions difficiles;
Attendu que la société M2S SÉCURITÉ a géré le transfert de cette salariée avec un irrespect total des règles en la matière et avec une parfaite désinvolture ;
Le Conseil condamne la société M2S SÉCURITÉ au versement d’une indemnité pour préjudice distinct d’un montant de 6.922,77 €;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du CPF et pour absence d’information
Attendu que la nouvelle réglementation concernant le DIF (droit individuel à la formation) a été modifiée et le système du DIF remplacé par le CPF (compte personnel de formation) et ce, à compter du 1er janvier 2015;
En conséquence de quoi, le Conseil déboute Madame X Y de cette demande ;
Sur les demandes annexes
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y les frais irrépétibles exposés par elle en cette instance; il convient donc de lui allouer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui lui sera versée par la société M2S SÉCURITÉ ;
Les intérêts légaux courent de plein droit à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour la créance indemnitaire ;
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Ainsi les sommes allouées à Madame X Y seront assorties des intérêts légaux à la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société M2S SÉCURITÉ pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire ;
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire sollicitée n’est pas interdite par la loi; il convient donc de l’ordonner;
Enfin, il convient de mettre les dépens à la charge de la société M2S SÉCURITÉ, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile;
Sur la demande reconventionnelle de la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE
Attendu que la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE a été mise hors de cause dans le cadre de ce contentieux ;
Le Conseil fait droit à sa demande et dit qu’il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui lui sera versée par la société M2S SÉCURITÉ ;
Sur la demande reconventionnelle de la société M2S SÉCURITÉ
Le Conseil déboute la société M2S SÉCURITÉ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’autant qu’elle succombe à l’intégralité de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DIT que l’employeur de Madame X Y est la SARL M2S SÉCURITÉ,
MET HORS DE CAUSE la SARL ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE,
DIT que le licenciement de Madame X Y intervenu le 26 octobre 2015 est sans motif réel et sérieux,
CONDAMNE la SARL M2S SÉCURITÉ à verser à Madame X Y les sommes de :
-23.075,90 euros (vingt trois mille soixante quinze euros et quatre vingt dix centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.307,59 euros (deux mille trois cent sept euros et cinquante neuf centimes) à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-223,31 euros (deux cent vingt trois euros et trente et un centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 23 au 26 octobre 2015,
-22,33 euros (vingt deux euros et trente trois centimes) à titre de congés payés afférents,
-4.615,28 euros (quatre mille six cent quinze euros et vingt huit centimes) à titre d’indemnité de préavis,
-461,51 euros (quatre cent soixante et un euros et cinquante et un centimes) à titre de congés payés afférents,
-5.076,69 euros (cinq mille soixante seize euros et soixante neuf centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
-6.922,77 euros (six mille neuf cent vingt deux euros et soixante dix sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
-2.500,00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
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DIT que les sommes allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire,
CONDAMNE la SARL M2S SÉCURITÉ à verser à la SARL ALPHARGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de sa demande,
DÉBOUTE la SARL M2S SÉCURITÉ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
MET les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SARL M2S SÉCURITÉ.
محمد Madame Armelle PICTON Madame ANTUNES Greffier de la mise à disposition Présidente/
Pichan
POUR EXPEDITION CERTIFICE
CONFORME
Pontoise le
28 FEV. 2017
E
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V
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