Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2509394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2509394, M. A B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’Information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de caractère lisible de la qualité du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il est entaché d’erreurs de fait quant à sa situation privée et familiale ;
— il méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré régulièrement en France et a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il a vocation à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et ne peut être éloigné du territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement mais a déposé un recours contre celle-ci ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2509399, M. A B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il est entaché d’erreurs de fait quant à sa situation privée et familiale ;
— il est entaché d’un défaut d’examen suffisamment sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les articles L. 731-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée,
— les observations de Me Pierot, représentant Me B, qui rappelle son mariage avec une ressortissante française en 2021. Il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint à l’expiration de son visa de long séjour. Il a eu une unique garde à vue en mai 2025, sans convocation pénale. Il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation. Les services instructeurs n’ont pas pris en compte son passeport sur lequel est apposé un visa de long séjour. Il a droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1999 à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes n°s 2509394 et 2509399 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 22 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans énonce qu’il est entré en France avec un visa de court séjour et a dépassé la durée de validité de son visa et la durée de séjour autorisée. Il précise que M. B se déclare marié sans justifier de la pérennité, de la stabilité et de l’intensité de sa vie familiale.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié, le 5 août 2021, à une ressortissante française en Tunisie. Cet acte de mariage a été transcrit le 1er septembre 2022 et M. B s’est vu délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2024. Il est entré en France, le 28 octobre 2023 pour rejoindre son épouse. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le 31 août 2024, avant l’expiration de la validité de son visa de long séjour, ainsi que l’atteste la confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour produite. Il suit de là qu’en énonçant que M. B était entré en France avec un visa de court séjour et avait dépassé la durée de séjour autorisée, sans prendre en compte les démarches effectuées par l’intéressé, dans les délais requis, pour se voir délivrer un titre de séjour et en estimant qu’il ne justifiait pas de la pérennité, de la stabilité et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen suffisamment sérieux de la situation de M. B.
4. Par suite, la décision du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’arrêté du 22 mai 2025 portant assignation à résidence doit également être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, l’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine emporte nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente à cet effet doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
sgné
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2509394, 2509399
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