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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2401450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401450 et des mémoires, enregistrés les 19 février et 11 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Résidence Le Cottage, représentée par Mes Lefort et Lecointe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge à raison d’un bien sis 3, avenue de Versailles à Les-Clayes-sous-Bois (78340) au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la vacance de son logement est imputable à une cause étrangère à sa volonté et, d’autre part, qu’il ne serait rendu habitable qu’au prix d’importants travaux de réfection.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2024 et 6 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le 2500769 et des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 5 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Résidence Le Cottage, représentée par Mes Lefort et Lecointe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge à raison d’un bien sis 3, avenue de Versailles à Les-Clayes-sous-Bois (78340) au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la vacance de son logement est imputable à une cause étrangère à sa volonté et, d’autre part, qu’il ne serait rendu habitable qu’au prix d’importants travaux de réfection.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Résidence Le Cottage, propriétaire d’un bien immobilier situé 3, avenue de Versailles à Les-Clayes-sous-Bois (78340), a été assujettie à des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2023 et 2024, pour des montants de 1 909 € et de 1 984 €, et mises en recouvrement le 31 octobre 2023 et le 31 octobre 2024, à raison de la vacance de ce bien. A la suite du rejet de sa réclamation par une décision du 11 décembre 2023, elle demande au tribunal la décharge de cette imposition.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par La SCI Résidence Le Cottage, concernent le même requérant et présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (…). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…) / VI.- La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ». Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, d’une part, que « ladite taxation ne peut (…) frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur » et qu’à ce titre, notamment, « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur » et, d’autre part, que « ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu’ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ; ».
Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
La SCI La Résidence Le Cottage, soutient que le logement dont elle est propriétaire à Les-Clayes-sous-Bois est vacant indépendamment de sa volonté, notamment en ce que ce logement ne peut être rendu habitable qu’après d’importants travaux, le montant de ceux-ci excédant 25% de sa valeur vénale. Il résulte de l’instruction, et il est au demeurant constant, que ce bien est vacant en raison de son caractère inhabitable, dès lors qu’il est dépourvu d’électricité et que l’ensemble sanitaire apparaît hors d’état de fonctionnement comme l’atteste le constat d’huissier versé aux débats. Par ailleurs, il ressort du devis produit par la société que des travaux structurels, comme la réfection d’une partie de la toiture, des menuiseries extérieures et du sol apparaissent comme nécessaires, ces éléments étant essentiels à la destination de ce bien. Dans ces conditions, la SCI La Résidence Le Cottage justifie non seulement de ce que le bien dont elle est propriétaire est structurellement inhabitable mais aussi qu’il ne pourrait être rendu habitable qu’au prix d’importants travaux dont elle assumerait nécessairement la charge, à hauteur de plus de 77 000 euros, alors même que la valeur vénale de l’immeuble a été estimée par la société BCI Partners à 250 000 euros, le 12 février 2024. En conséquence, la société requérante doit être déchargée des cotisations de taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre des années 2023 et 2024.
Sur les frais :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Résidence Le Cottage est déchargée des cotisations de taxe sur les logements vacants mis à sa charge au titre des années 2023 et 2024 à raison du bien sis 3, avenue de Versailles à Les-Clayes-sous-Bois (78340).
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Résidence Le Cottage une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à La SCI Résidence Le Cottage et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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