Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mai 2025, n° 2408150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n°2408141, M. A C, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble a été signé par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n°2408150, Mme B E épouse C, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble a été signé par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, a contracté mariage, le 19 août 2014, en Tunisie avec Mme D, ressortissante italienne. M. C est entré en France le 17 octobre 2016 sous couvert d’un titre de séjour italien valable du 5 février 2016 au 14 décembre 2016. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pour conjoint de ressortissant d’un pays de l’Union européenne, renouvelé jusqu’au 12 juin 2023. Le 30 avril 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. C et de Mme D. Le 20 février 2022, M. C a contracté mariage en Tunisie avec Mme E, ressortissante tunisienne. Mme E est entrée sur le territoire français le 27 mai 2023 sous couvert d’un visa long séjour délivré au titre du regroupement familial, valable du 24 mai 2023 au 22 août 2023. Par deux arrêtés du 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C et de délivrer un titre de séjour à Mme E, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes n°2408141 et n°2408150 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 13 septembre 2024 pris à l’encontre de M. C :
3. L’arrêté attaqué mentionne que le 27 avril 2024, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen européen ». Le requérant soutient que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de sa qualité de salarié, d’ancien conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne et de parent d’un enfant mineur ressortissant de l’Union européenne. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait expressément sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, il ressort de la capture d’écran ANEF de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C que celui-ci a indiqué dans la case « observations du demandeur », comme le lui avait indiqué les services de la préfecture, qu’il était divorcé depuis le 30 avril 2021 et qu’il avait la garde partagée de son fils. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R. 233-9 et R 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour en cas de divorce avec le ressortissant accompagné ou rejoint lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins en France ou lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint par décision de justice et qu’ils reçoivent, à ce titre, une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Par suite et alors que le préfet de la Haute-Savoie n’établit pas qu’une rubrique correspondant à la situation familiale, divorcé d’un ressortissant de l’Union européenne serait disponible sur l’ANEF et distincte de celle des ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande présentée par M. C au regard de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 13 septembre 2024 doit être annulé.
Sur l’arrêté du 13 septembre 2024 pris à l’encontre de Mme E épouse C :
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E épouse C sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur le fait que M. C, son époux, ne remplit plus les conditions d’obtention du titre de séjour en qualité de « membre de famille d’une ressortissante de l’Union européenne » et que celui-ci n’a pas sollicité son changement de statut. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme E épouse C est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 13 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation des requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du 13 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A C et de Mme B E épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera aux requérants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B E épouse C et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2408141 ; 2408150
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