Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hecht, 27 janv. 2025, n° 2403575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 29 avril et 5 juillet 2024, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer l’aide médicale d’Etat (AME).
Elle soutient que :
— ses revenus annuels sont de 9 721,50 euros, soit 2,79 euros seulement de plus que le plafond prévu pour bénéficier de l’AME, fixé à 9 718,71 euros ;
— son état de santé est difficile ; elle souffre de plusieurs pathologies qui l’obligent à prendre des médicaments régulièrement, à faire des analyses et à consulter des spécialistes ; en l’absence d’AME, et au vu de ses faibles revenus, son état de santé risque de s’aggraver ;
— en l’absence d’AME, elle ne peut bénéficier de l’aide au transport, indispensable pour se rendre aux lieux de consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que c’est à bon droit qu’elle a opposé une décision de refus à Mme B.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burkinabé née le 31 décembre 1968, a formulé une demande d’aide médicale d’Etat (AME) le 14 novembre 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a rejeté sa demande. Par un courrier du 24 janvier 2024, Mme B a présenté un recours préalable contre cette décision. Par une décision du 11 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a confirmé ce refus. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision de refus.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. » Aux termes de l’article L. 861-1 de ce code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 susvisé : " Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule. "
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, à la date de la décision attaquée, le plafond de ressources autorisé pour bénéficier de l’AME était de 9 719 euros par an pour une personne seule. Il est constant que Mme B, vivant seule, a perçu des ressources s’élevant à 9 721,50 euros sur les 12 mois précédant sa demande, du 1er novembre 2022 au 30 octobre 2023, soit un montant supérieur au plafond autorisé. Dans ces conditions, en dépit du faible montant de ce dépassement, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a refusé de lui accorder l’AME. Par ailleurs, les circonstances relatives, d’une part, à son état de santé dégradé, au demeurant non établies, et d’autre part aux conséquences du refus de l’AME sur son accès à l’aide au transport sont inopérantes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. A
La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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