Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2025, n° 2506627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025 et un mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. C A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, ladite habilitation ainsi qu’un titre de circulation aéroportuaire dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans les deux cas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’habilitation, son employeur a suspendu son contrat de travail le 22 janvier 2025 et qu’il se trouve par conséquent privé de revenus alors qu’il est père de trois enfants mineurs et que sa compagne, en situation de handicap, ne peut exercer d’activité professionnelle, de sorte que son salaire constitue la seule source de revenu du ménage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 6342-3 et L. 6342-4 du code des transports, qu’elle est disproportionnée par rapport aux objectifs qu’elle poursuit et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le juge des référés ne saurait procéder à la substitution de motif demandée en défense, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter, préalablement, devant l’autorité administrative, ses observations sur le motif tiré de ce qu’il a été condamné pour des faits de tentative de violence par personne en état d’ivresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police demande au juge des référés de substituer le motif tiré de ce que l’intéressé a été condamné pour des faits de tentative de violence par personne en état d’ivresse au motif tiré de ce qu’il est défavorablement connu pour des faits d’agression sexuelle et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2506696 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté litigieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 9 mai 2025 à 14h00, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gauchard, juge des référés,
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A,
— les observation de M. B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer à M. A une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, le préfet de police a retenu que l’intéressé est connu pour des faits de récidive de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 26 décembre 2022, à Sevran (93), ainsi que pour des faits d’agressions sexuelles par personne en état d’ivresse manifeste commis à Stains (93) le 16 juillet 2022 et que figure au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé une condamnation du 16 mars 2021 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
4. Si le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait, en ce qu’il retient parmi ses motifs la circonstance que le requérant serait connu pour des faits d’agressions sexuelles par une personne en état d’ivresse manifeste commis à Stains, le 16 juillet 2022, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
5. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant et auquel ce dernier a répliqué par son mémoire complémentaire, le préfet de police fait valoir que le motif tiré de ce que M. A a été condamné, le 17 février 2023, à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de violence par une personne en état d’ivresse manifeste, est de nature à justifier la décision litigieuse et demande au juge des référés de substituer ce motif au motif initial tiré de ce que le requérant serait connu pour des faits d’agressions sexuelles par une personne en état d’ivresse manifeste commis à Stains, le 16 juillet 2022. Le nouveau motif dont se prévaut le préfet de police en défense est, à l’évidence, compte tenu des autres motifs, évoqués au point 3, tirés de ce que l’intéressé est connu pour des faits de récidive de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 26 décembre 2022, à Sevran (93) et que figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire une condamnation du 16 mars 2021 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas le requérant, qui, dans son mémoire complémentaire susvisé, a présenté ses observations sur la substitution de motif demandée en défense, d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, les autres moyens de la requête tirés du vice d’incompétence, de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 6342-3 et L. 6342-4 du code des transports, de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné par rapport aux objectifs qu’il poursuit et de ce qu’il méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’étant pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, les conclusions de M. A aux fins de suspension ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506627
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