Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2306993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juin 2023 et les 4 et
19 septembre 2023, M. B A représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 2 août 1989, soutient être entré en France le 1er juin 2016 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 31 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En l’espèce, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2016 Toutefois, les pièces produites par le requérant au titre des années 2017 et 2018, peu nombreuses et insuffisamment probantes, ne suffisent pas à l’établir. M. A se prévaut également de la stabilité de son emploi depuis décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, l’intéressé, qui exerce la profession de vendeur magasinier dans un commerce d’alimentation générale, a perçu de décembre 2019 à juillet 2021 un salaire largement inférieur au SMIC, ce qui ne permet pas de démontrer une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour en France en qualité de salarié à M. A au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans ni la nécessité de rester auprès de ses parents qui résident régulièrement en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en faisant à M. A interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » ou réexamine la situation de M. A. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent donc être rejetées.
13. Toutefois, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement de M. A du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 12 mai 2023 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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