Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2506357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par la Selarl Publicimes avocats (Me Philippe), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le maire de Prévessin-Moëns s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée pour l’édification d’un mur de clôture, d’un portillon et d’un portail ;
2°) d’enjoindre au maire de Prévessin-Moëns de lui délivrer l’arrêté sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est porté atteinte à son droit de se clore, reconnu par le code civil comme un attribut du droit de propriété ; l’absence de clôture du terrain, situé le long d’une route fortement passante, entraîne un risque pour la sécurité de son enfant, âgé de onze mois, et qui commence à se déplacer ; cette situation entraîne aussi un risque pour les visiteurs et leurs animaux domestiques ; il existe une situation d’inégalité par rapport aux constructions voisines ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autoroute incompétente ;
* le motif tiré du non-respect de la règle de servitude de recul obligatoire de huit mètres est illégal ; ces règles ne sont pas opposables en principe aux clôtures, qui ont vocation à venir s’implanter en limite de propriété et seraient illégales, si elles devaient être regardées comme s’appliquant, dès lors qu’elles porteraient atteinte au droit de se clore, reconnu par les dispositions de l’article 647 du code civil ; le terrain est déjà séparé de la voie publique par une bande de terrain cédé à la commune en 2021, en vue de la réalisation d’une liaison mode doux ; la question de l’articulation de cette règle avec celle des dispositions du règlement de la zone UGp1 n’est pas explicitée par le règlement ;
* le maire ne pouvait opposer de refus au motif que le projet est inscrit dans le périmètre d’un emplacement réservé, ce qui ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux conformes à la future destination de l’emplacement, ou à des travaux temporaires ou réversibles ; l’inscription d’une parcelle en emplacement réservé ne peut par elle-même faire obstacle à l’édification d’une clôture ; enfin, la réalisation du trottoir prévu à l’emplacement réservé est déjà bien avancée ;
* le maire ne pouvait fonder son refus sur le non-respect des dispositions de l’article UG 5 du plan local d’urbanisme (PLUiH), alors que ces dispositions s’appliquent aux clôtures sur limites séparatives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en outre, le mur projeté est perméable à la petite faune et ne prévoit pas de systèmes occultants sur plus d’un tiers du linéaire ;
* s’agissant du portillon, le refus est illégal pour les motifs précédemment exposés, et eu égard au fait que l’arrêté ne peut non plus se fonder sur les dispositions de l’article UG 8 du règlement du PLUiH, aucun motif de sécurité ne pouvant être opposé.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2506356 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le maire de Prévessin-Moëns s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée pour l’édification d’un mur de clôture, d’un portillon et d’un portail.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. A fait tout d’abord état des risques qu’encourrait, en l’absence de clôture entourant son terrain, son enfant, âgé de onze mois, ou encore les invités qui viendraient à se présenter chez lui, notamment s’ils étaient accompagnés d’animaux. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la route de Bellevue sur laquelle donne la propriété serait particulièrement passante, comme soutenu, et qu’il existerait au droit du terrain, d’ailleurs séparé de la route par un large trottoir en cours de construction, une situation de danger particulier. Ensuite, si le requérant se prévaut d’une atteinte à son droit de se clore, attribut de son droit de propriété, et d’une rupture d’égalité par rapport à un de ses voisins qui a pu récemment édifier une clôture, de telles circonstances ne sauraient caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Prévessin-Moëns.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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