Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2503208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 28 juin 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, et transférée le 1er janvier 2025 et enregistrée le 06 janvier 2025 au tribunal administratif de Paris, présentée par la SAS Société clinique de Saclas gestionnaire de la clinique la Marette.
Par cette requête enregistrée le 21 mars 2025 au greffe du tribunal et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2025, la SAS Société clinique de Saclas exploitant l’établissement Clinique La Marette, représentée par Me Musset, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’arrêté modificatif n° 2023-910300235-A003 ARSIF-DOS Pôle Efficience 2024-387 de la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Ile- de-France, intitulé « portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie au titre de l’année 2023 » concernant l’établissement Clinique La Marette (FINESS 910300235) daté du 8 mars 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la requérante du 5 avril 2024, en ce que ces décisions ont fixé, pour l’exercice 2023, la dotation AC de l’établissement correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité SEGUR à 332 530 euros ;
2°) de fixer la dotation AC de l’établissement Clinique La Marette correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité Ségur au titre de l’année 2023 à 387 857 euros ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS de réexaminer sa demande sur la base du principe d’une compensation intégrale des coûts liés à la revalorisation salariale SEGUR, y compris les charges énumérées dans la note d’information N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 « relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés » ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la SAS Société clinique de Saclas déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Société clinique de Saclas.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société clinique de Saclas et à l’Agence régionale de santé (ARS) Ile- de-France.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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