Annulation 3 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2403265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403265 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. G M B, agissant également en qualité de représentante légale des jeunes J D E et L B, représenté par Me Emmanuelle Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté pris par le préfet de la Loire-Atlantique le 9 février 2024, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté formalisant les décisions attaquées a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, a été méconnu ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation au regard du risque de séparation de ses filles et de sa vie privée et familiale en France ;
— cette décision et la décision fixant le pays de destination méconnaissent, chacune, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent, chacune, les articles 3 de cette convention et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le paragraphe 1er de 1'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au regard duquel le préfet de la Loire-Atlantique n’a procédé à aucun examen ;
— l’illégalité de cette mesure d’éloignement prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision méconnait l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet s’étant par ailleurs estimé lié par les décisions rejetant sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 10 juin 2024 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l’examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2024 à partir de 10h30 :
— le rapport de M. I ;
— les observations de Me Blandine Fabre, substituant Me Neraudau, représentant M. B, et celles de M. B.
Me Fabre indique que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas retiré l’obligation de quitter le territoire français en litige alors que M. B est le père des deux premières filles de Mme F C, laquelle vient de bénéficier du retrait de la mesure d’éloignement dont elle faisait l’objet.
Me Fabre, qui reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête, soutient qu’il existe ainsi un risque réel de séparation entre M. B et ses deux filles qui vivent auprès de leur mère ou bien, s’il repart avec ses deux filles, un risque réel de séparation entre ces dernières et leur mère ainsi que leur demi-sœur, qui est de nationalité française, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
M. B indique qu’il s’occupe de ses deux filles en les prenant en charge le matin et en les ramenant le soir au domicile de leur mère, ainsi qu’en contribuant, à hauteur de ses moyens, au règlement des frais de crèche, grâce notamment à l’allocation pour demandeur d’asile qui lui a été versée.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue après les observations présentées par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. G M B est un ressortissant camerounais qui est né le 19 mars 2002. Il est entré en France le 21 février 2021 en compagnie de Mme K F C, ressortissante de même nationalité, et de leur fille, la jeune J D E, née en Lybie le 28 décembre 2020. Une deuxième enfant est née de cette relation le 15 février 2022, la jeune L B, qui est également de nationalité camerounaise. La demande d’asile qui a été présentée par M. B a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 octobre 2022. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2023. Le 21 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 février 2024, cette autorité a décidé de retirer cette mesure d’éloignement au motif que : « cette décision a été prise en méconnaissance de la vie privé (sic) et familiale (), M. G M B ayant deux enfants ». H, par ce même arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de prononcer une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et de fixer son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ", c’est à dire d’un titre de séjour, ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
3. Il est constant que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à M. B, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile et qu’il n’est pas titulaire de l’un des documents de séjour évoqués au point précédent. M. B était ainsi susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point 2.
4. H, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant obligent une autorité administrative à accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de moins de dix-huit ans dans les décisions ayant pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il est constant que M. B est le père de la jeune J D E. M. B est également le père de la jeune L B. M. B et Mme F C, mère de ces deux enfants, sont séparés. Les jeunes J et A vivent aux côtés de leur mère. Si cette dernière a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 février 2024, il ressort du jugement n° 2402947 du 3 juillet 2024 prononçant un non-lieu à statuer sur le recours formé par Mme F C contre cette décision, qu’elle a été retirée le 13 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique ayant relevé que l’intéressée avait, le 3 octobre 2023, donné naissance à sa troisième enfant, qui est de nationalité française. Le retrait de cette obligation de quitter le territoire français emporte disparition rétroactive de cet acte de sorte qu’au 9 février 2024, date de l’obligation de quitter le territoire français en litige, les deux enfants nées de la relation entre Mme F C et M. B ne pouvaient être regardées comme ayant vocation à quitter le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier d’attestations produites par le requérant, qu’il s’occupe de ces enfants, ce qui est corroboré par ailleurs par les explications fournies par l’intéressé lors de l’audience concernant les modalités suivant lesquelles il participe, compte tenu des faibles ressources dont il dispose, à la prise en charge des frais d’accueil en crèche de ses deux enfants, lesquels sont attestés par les titres exécutoires produits, émis par le trésorier de la commune de Nantes. Ainsi, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B aurait pour effet de priver les jeunes J D E et L B de la présence de leur père. Dans ces conditions, cette mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations du 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, prononcée à son encontre le 9 février 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique.
7. Selon l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
8. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B prive de base légale la décision fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par suite, M. B est également fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B implique nécessairement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 911-2 du code de justice administrative, que sa situation soit de nouveau examinée par l’autorité préfectorale et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation doit être accordée jusqu’à ce que l’autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son cas, c’est à dire déterminé s’il y a lieu, en tenant en compte notamment du motif d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de procéder à la régularisation de la situation de M. B au regard de la législation relative au séjour en France. La décision que le préfet de la Loire-Atlantique est appelée à prendre à l’issue de ce nouvel examen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
10. En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me Neraudau, avocate de M. B, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, une somme qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 1 000 (mille) euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Conformément à ces mêmes dispositions, ce versement vaudra renonciation de Me Neraudau à la perception de la part contributive de l’Etat liée à l’aide juridictionnelle accordée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et la décision fixant le pays de renvoi qui ont été opposées par l’arrêté du 9 février 2024 pris à l’encontre de M. B par le préfet de la Loire-Atlantique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la nouvelle décision que cette autorité est appelée à prendre à l’issue du nouvel examen de la situation du requérant, cette décision devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de mille (1 000) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Neraudau en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G M B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. I
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
No 2403265
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Vietnam ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Euro ·
- Conséquence économique ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Administration ·
- Décret ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Auteur ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Limites ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Fonctionnaire ·
- Congé annuel ·
- Juridiction administrative ·
- Stagiaire ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Procès-verbal ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application ·
- Consultation ·
- Contenu ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Recours gracieux ·
- Lot
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délégation de compétence ·
- Interdiction ·
- Examen ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Montant ·
- Changement ·
- Mise en demeure ·
- Prescription
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Asile ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Transfert ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.