Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2401852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une vie privée et familiale intense en France depuis plus de 22 ans ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de réunification familiale sollicitée par sa mère, reconnue réfugiée et que le renouvellement de sa carte de résident était de plein droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 7 mars 1984, est entré en France le 25 juillet 2002. Il a obtenu une carte de résident valable du 25 juillet 2002 au 24 juillet 2012, renouvelée jusqu’au 24 juillet 2022. Le 7 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 18 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident et a décidé de lui délivrer une carte de résident d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 433 2 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
En l’espèce, pour refuser au requérant le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, le préfet de l’Essonne lui a opposé, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait que sa présence constituait une menace pour l’ordre public en raison des condamnations suivantes : le 28 mars 2019 par la chambre des appels correctionnels de Paris à deux mois d’emprisonnement, à 400 euros d’amende et à la suspension du permis de conduire pendant six mois pour « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite » et « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », le 14 août 2018 par le président du tribunal de grande instance de Melun à 800 euros d’amende pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », le 28 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 700 euros d’amende et à la suspension de permis de conduire pendant un mois pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (récidive) », le 11 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 400 euros d’amende pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » et « usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque », et le 2 juin 2005 par le tribunal correctionnel d’Alençon à 200 euros d’amende et la suspension de permis de conduire pendant un mois pour « circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 433-2 de ce code, une carte de résident est renouvelable de plein droit, les dispositions précitées de l’article L. 432-1 de ce code ne pouvant légalement être opposées à la demande de renouvellement d’une telle carte. Par suite, en refusant de renouveler la carte de résident de M. A… sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision du 18 décembre 2023 d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et alors que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 ont introduit une réserve en cas de menace grave à l’ordre public, il y a lieu d’enjoindre seulement à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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