Annulation 7 juillet 2016
Rejet 5 septembre 2016
Rejet 31 octobre 2018
Rejet 22 novembre 2022
Annulation 23 mai 2023
Annulation 23 mai 2023
Annulation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 23 mai 2023, n° 1906183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1906183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2022, N° 20MA00837 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1906183, le 16 juillet 2019, le 12 février 2020, le 3 décembre 2021, le 19 avril 2022, le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Morabito, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13053 14 P0032 du 24 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Mallemort a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mallemort de lui délivrer le permis de construire sollicité le 5 septembre 2014, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle a obtenu un permis tacite ;
— il y a méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 31 octobre 2018 n° 16MA03592 ;
— il y a erreur d’appréciation au regard de la localisation du terrain d’assiette du projet et au regard du risque invoqué ;
— il y a surévaluation du risque et de l’intensité du risque invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la commune de Mallemort conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, elle propose une substitution de motif sur le fondement des dispositions de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par une lettre du 3 mai 2023, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel n° 20MA00837 du 22 novembre 2022 et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1906307 le 18 juillet 2019, le 12 février 2020, le 3 décembre 2021, le 20 avril 2022 et le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Fouilleul demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mallemort a implicitement refusé de lui délivrer un certificat d’obtention d’un permis de construire tacite à la suite de sa demande du 13 mai 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mallemort de lui délivrer le certificat sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de délivrance du certificat d’obtention de permis tacite méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— la commune n’est pas fondée à solliciter une substitution de motif ;
— la décision de retrait du permis tacite, intervenue le 24 mai 2019 méconnaît les dispositions des article L. 424-5 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la commune de Mallemort conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, elle demande une substitution de motif sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, après requalification de la décision attaquée en décision de retrait du permis tacite.
Par une lettre du 3 mai 2023, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre le refus implicite du maire de Mallemort de délivrer le certificat de permis tacite sont irrecevables, une telle décision étant inexistante.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2003491 le 30 avril 2020, le 3 décembre 2021, le 10 mars 2022, le 12 avril 2022 et le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Morabito demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13053 14 P0032 du 16 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Mallemort a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mallemort de lui délivrer le permis de construire sollicité le 5 septembre 2014, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle a obtenu un permis tacite ;
— il y a méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 31 octobre 2018 n° 16MA03592 ;
— il y a erreur d’appréciation au regard de la localisation du terrain d’assiette du projet et au regard du risque invoqué ;
— il y a surévaluation du risque et de l’intensité du risque invoqué ;
— le projet est inséré dans une zone urbanisée et raccordable au réseau public d’assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la commune de Mallemort conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, elle demande une substitution de motif sur le fondement des dispositions de l’article UD 4, en l’absence de raccordement du terrain d’assiette au réseau d’assainissement public.
Par une lettre du 3 mai 2023, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel n° 20MA00837 du 22 novembre 2022 et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Cournand pour Mme A et de Me Gouart-Robert pour la commune de Mallemort.
1. Mme A, propriétaire d’un terrain cadastré section B n° 104 situé lieu-dit « Bramejean » à Mallemort, a déposé le 5 septembre 2014 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une maison d’habitation et d’un garage d’une surface de 113 m2. Par arrêté du 24 octobre 2014, le maire de Mallemort a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 1409192 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce refus et enjoint au maire de Mallemort de réexaminer la demande de Mme A. Par un arrêt n° 16MA03592 du 31 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la commune de Mallemort et lui a enjoint de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme A. A la suite de l’injonction prononcée par le tribunal administratif, le maire de la commune a refusé, par arrêté du 5 septembre 2016, de délivrer le permis de construire sollicité. Par un troisième arrêté en date du 24 mai 2019, le maire de la commune refuse à nouveau la délivrance du permis demandé par Mme A, à la suite du réexamen enjoint par la Cour administrative d’appel de Marseille. Toutefois, à la suite de cet arrêt, par courrier du 19 novembre 2018, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande de permis de construire et a, par courrier du 13 mai 2019, demandé la délivrance d’un certificat d’obtention de permis tacite. L’arrêté de refus de permis de construire en date du 5 septembre a été annulé par le tribunal administratif de Marseille par un jugement n° 1701227 du 19 décembre 2019, confirmé par arrêt n° 20MA00837 du 22 novembre 2022. A la suite de ce dernier jugement, Mme A confirme à nouveau sa demande de permis de construire par courrier du 21 janvier 2020. Par arrêté du 16 mars 2020, le maire de la commune refuse de lui délivrer le permis sollicité. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 1906183, 1906307 et 2003491, Mme A demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande de certificat d’obtention tacite du permis de construire suite à sa demande du 13 mai 2019 et d’annuler les arrêtés du 24 mai 2019 et du 16 mars 2020.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête 1906307 :
3. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions, citées au point précédent, de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressée fait courir un délai de deux mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 octobre 2014, le maire de Mallemort a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle. Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce refus, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qui, par un arrêt du 31 octobre 2018 a annulé l’arrêté du 24 octobre 2018 et a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de la requérante dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, laquelle est intervenue le jour même. Par courrier du 19 novembre 2018, réceptionné le 20 novembre 2018 par la commune, Mme A a confirmé sa demande initiale, sans que ne lui soit opposable la condition relative au caractère définitif de l’annulation prévue aux dispositions de l’article L. 600-2 précitées du code de l’urbanisme, qui ne s’applique qu’en cas de nouveau refus de la demande. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, un permis de construire tacite est né le 20 janvier 2019 du fait du silence gardé par l’administration à compter de la réception de la confirmation de sa demande par Mme A.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, suite à l’obtention de ce permis tacite, a sollicité le 13 mai 2019 un certificat d’obtention du permis tacite. Toutefois, avant l’expiration du délai de deux mois à l’issu duquel une décision implicite de rejet de cette demande serait née, le maire de Mallemort a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A par un arrêté du 24 mai 2019. Cet arrêté doit ainsi être regardé comme rejetant expressément la demande de certificat tacite formulé par la requérante. Par suite, la requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Mallemort aurait refusé la délivrance du certificat de permis tacite doit être rejetée comme dirigée contre une décision inexistante.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Mallemort a refusé de lui délivrer un certificat d’obtention de permis de construire tacite, laquelle est une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête 1906183 :
8. Par un arrêté du 24 mai 2019, le maire de la commune de Mallemort a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A le 5 septembre 2014, à l’issue de la nouvelle instruction de la demande de la pétitionnaire, enjointe par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 16MA03592 du 31 octobre 2018. Pour fonder le refus de permis de construire, le maire de la commune a estimé que le projet n’était pas conforme aux dispositions de l’article UD 4 du plan d’occupation des sols en l’absence de raccordement du train d’assiette au réseau public d’assainissement et qu’en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes du fait de son exposition à un risque d’inondation.
9. Toutefois, le premier motif de l’arrêté en litige tiré de l’absence de raccordement du terrain d’assiette au réseau public d’assainissement en méconnaissance des dispositions de l’article UD 4 du plan d’occupation des sols a déjà été opposé à Mme A, sur la même demande. La cour administrative d’appel de Marseille, statuant le 22 novembre 2022 par un arrêt n° 20MA00837, notifié le 23 novembre suivant et devenu définitif, sur l’arrêté de refus du 5 septembre 2016 pris par le maire sur la précédente réinstruction de la demande de permis de construire du 5 septembre 2014 suite à l’injonction prononcée par le tribunal administratif dans son jugement n° 1409192 du 7 juillet 2016, a écarté la demande de substitution de motif présentée par la commune sur ce motif, qualifiant le réseau d’assainissement raccordé à la station de Bramejean et desservant le terrain d’assiette du projet de réseau public d’assainissement. Ainsi, le maire ne pouvait légalement opposer de nouveau le même motif de refus à la demande de Mme A, sans qu’un changement des circonstances de fait ou de droit le justifie, ce qui n’est nullement allégué en l’espèce, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des jugements du tribunal administratif de Marseille n° 1701227, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA00837 que le motif tiré de l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme selon lequel le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes du fait de son exposition à un risque d’inondation a déjà été opposé à la demande de permis de construire de Mme A réexaminée par l’autorité administrative suite à l’injonction prononcée par le tribunal administratif dans son jugement n° 1409192 du 7 juillet 2016. Dans son arrêt du 22 novembre 2022 n° 20MA00837, la cour administrative d’appel fait état de ce qu’en l’absence de circonstances nouvelles, le maire a méconnu sur ce point l’autorité de la chose jugée par le jugement du 7 juillet 2016. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 24 mai 2019 pris sur le même motif, sans que l’administration ne fasse état de circonstances nouvelles, méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du 7 juillet 2016.
11. Enfin, dans son mémoire du 6 décembre 2019, la commune de Mallemort demande une substitution de motif, dès lors que l’arrêté en litige pourrait se fonder sur le motif tiré de l’absence de raccordement au réseau public d’eau potable, en méconnaissance des dispositions de l’article UD 4 du plan d’occupation des sols. Toutefois, il ressort de l’arrêt n° 20MA00837 du 22 novembre 2022 que la cour administrative de Marseille a jugé que « s’il est constant que le projet n’est pas desservi par le réseau public d’eau potable, les dispositions précitées de l’article UD4 du plan d’occupation des sols de Mallemort ne permettaient pas au maire de refuser la demande de permis de construire pour ce motif dès lors qu’il pouvait délivrer celui-ci en l’assortissant d’une prescription consistant en l’installation d’un dispositif d’alimentation individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur ». Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 4 du plan d’occupation des sols en tant que le terrain d’assiette n’est pas raccordé à un réseau public d’adduction d’eau potable ne pouvait légalement être à nouveau opposé par le maire, en l’absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire de Mallemort a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête 2003491 :
14. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de la commune de Mallemort a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A le 5 septembre 2014, à l’issue de la nouvelle instruction de la demande de la pétitionnaire, enjointe par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2019 n° 1701227, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA00837 du 22 novembre 2022, devenu définitif. Pour fonder le refus de permis de construire, le maire de la commune a estimé, par une motivation détaillée, qu’en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes du fait de son exposition à un risque d’inondation.
15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal administratif n° 1701227 du 19 décembre 2019 que ce motif a déjà été opposé à la demande de permis de construire déposée par Mme A en faisant état de la circonstance que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone soumise à un risque d’inondation par la Durance où la hauteur d’eau et sa vitesse peuvent atteindre un mètre et 0,5 mètre par seconde. L’arrêté du 16 mars 2020 attaqué, bien que plus détaillé sur les études et les données de modélisation permettant d’avancer ces données, décrivant les risques encourus par les personnes et les biens en cas d’inondation et faisant état des épisodes pluvieux intervenus en décembre 2019 sans pour autant préciser que les inondations qui en ont résulté auraient eu un impact sur le terrain d’assiette du projet, ne fait pas état de circonstances de fait ou de droit nouvelles. Par suite, ce motif ne pouvait, de ce fait, être de nouveau opposé à la demande de la pétitionnaire sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 1701227 du 19 décembre 2019, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA00837 du 22 novembre 2022.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Mallemort a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, alors applicable : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R.* 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ".
19. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et à la circonstance que Mme A est titulaire d’un permis de construire tacite comme il l’a été dit au point 5 du présent jugement, son exécution implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Mallemort de délivrer à Mme A le certificat du permis tacite obtenu le 20 janvier 2019. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mallemort demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mallemort une somme de 4 000 euros à verser à Mme A au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 mai 2019 et du 16 mars 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mallemort de délivrer à Mme A le certificat d’obtention du permis de construire tacite du 20 janvier 2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mallemort versera à Mme A une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Mallemort présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Mallemort.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DYEVRE
Le président,
Signé
F. SALVAGE Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
2
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