Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 avr. 2024, n° 2109198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 6 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de l’association Val-d’Oise Environnement, M. C D et M. B A dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Taverny et la société Taverny Tuyolle Marée, de mesures de régularisation du permis de construire délivré à cette dernière le 12 février 2021.
Par des mémoires enregistrés le 31 octobre 2023 et le 18 janvier 2024, la société Taverny Tuyolle Marée, représentée par Me Chambord, produit les mesures de régularisation prises, dont un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 29 novembre 2023.
La société fait valoir que le permis de construire modificatif régularise le vice affectant le permis de construire initial.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, l’association Val-d’Oise Environnement, M. C D et M. B A, représentés par Me Heddi, confirment leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2021 par lequel la maire de la commune de Taverny a délivré à la société Taverny Tuyolle Marée un permis de construire, ensemble la décision du 19 mai 2021 rejetant leur recours gracieux. Ils demandent, en outre, l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 accordant à la société Taverny Tuyolle Marée un permis de construire modificatif et à ce que soit mise à la charge de la commune de Taverny la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif accordé le 29 novembre 2023 n’a pas régularisé le vice affectant le permis de construire initial, relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit, dès lors que le périmètre de protection du séquoia est inférieur à la projection au sol du houppier et, en tout état de cause, qu’un tel périmètre est insuffisant pour assurer la conservation de l’arbre.
Les mémoires ont été communiqués à la commune de Taverny qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le jugement avant dire droit n°2109198 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Heddi, représentant les requérants, de Me Gélinier, substituant Me Chambord, représentant la société Taverny Tuyolle Marée, et de Me Moghrani, représentant la commune de Taverny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 12 février 2021, la maire de la commune de Taverny a délivré à la société Taverny Tuyolle Marée un permis de construire soixante logements locatifs sociaux, une résidence pour séniors de quatre-vingt-trois logements et deux commerces, après démolition de huit bâtiments existants, sur un terrain sis 56-58 et 62-64 rue de Paris, 4-10 rue de la Tuyolle et 14-16 rue de la Marée à Taverny. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, l’association Val-d’Oise Environnement, M. D et M. A ont demandé au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 19 mai 2021 rejetant leur recours gracieux.
2. Par le jugement avant-dire-droit du 6 juin 2023 susvisé, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de l’association Val-d’Oise Environnement, M. D et M. A. Il a relevé que les aménagements et constructions autorisés par le permis de construire en litige compromettent la conservation d’un séquoia planté sur le terrain d’assiette du projet en méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Taverny. Le tribunal a imparti un délai de six mois, à compter de la notification du jugement, à la commune de Taverny et à la société Taverny Tuyolle Marée pour régulariser ce vice.
3. La société Taverny Tuyolle Marée a déposé une demande de permis de construire modificatif le 20 octobre 2023 en vue de la régularisation du vice relevé par le tribunal, portant sur le déplacement de l’escalier Est de sortie de parking de l’ilot Tuyolle et du boulodrome afin de les éloigner à 7 mètres du séquoia conservé. La maire de Taverny a fait droit à sa demande, par un arrêté du 29 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
6. En l’espèce, pour régulariser le vice constaté dans le jugement avant dire droit du 6 juin 2023, la société Taverny Tuyolle Marée a produit, le 18 janvier 2024, un permis de construire de régularisation délivré le 29 novembre 2023 par la maire de Taverny.
7. Aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Taverny : « () Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ».
8. Il ressort du plan masse et du plan du R-1 de l’ilot Tuyolle joint au dossier de demande de permis de construire modificatif que l’emprise du parc de stationnement situé en sous-sol des bâtiments A à D a été réduite et que l’escalier Est de sortie de ce parc de stationnement ainsi que le boulodrome ont été déplacés et sont désormais situés à 7 mètres du tronc du séquoia classé au titre des espaces boisés classés, distance dont il ne ressort pas des pièces dossier, notamment du diagnostic phytosanitaire dont se prévalent les requérants, qu’elle est inférieure à la projection au sol du houppier de cet arbre.
9. Par ailleurs, les requérants font valoir qu’en tout état de cause un périmètre de protection limité au seul houppier du séquoia est insuffisant pour assurer la conservation de l’arbre. Toutefois, en se référant uniquement aux recommandations relatives à la protection du système racinaire des arbres lors des travaux de terrassement définies par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) des Yvelines en 2017, les requérants ne justifient pas en quoi le séquoia présent sur l’assiette du projet et protégé au titre de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme au titre des espaces boisés classés nécessiterait une zone de protection supérieure au diamètre de son houppier.
10. Il s’ensuit que le vice tiré de ce que le projet de construction autorisé par le permis de construire en litige compromet la conservation du séquoia classé par le règlement du plan local d’urbanisme de Taverny au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme a été régularisé et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit en conséquence être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association Val-d’Oise Environnement, M. D et M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2021 et de l’arrêté du 29 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Taverny et de la société Taverny Tuyolle Marée, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Taverny et la société Taverny Tuyolle Marée, au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association Val-d’Oise Environnement et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Taverny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Taverny Tuyolle Marée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Val-d’Oise Environnement, à M. C D, à M. B A, à la commune de Taverny et à la société Taverny Tuyolle Marée.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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