Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 11 févr. 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, la société TUANUI, représentée par Me Mitaranga, demande au tribunal :
- de suspendre l’exécution de l’arrêté n°1704 CM du 26 septembre 2024 portant retrait partiel de l’agrément accordé par arrêté n°2296 CM du 1er décembre 2017 au projet présenté par elle consistant en la maintenance et le remplacement des équipements de 10 navires de pêche hauturière en vue de leur mise en exploitation ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : l’arrêté litigieux porte atteinte de manière suffisamment grave à sa situation économique particulièrement fragile depuis 2017 ; elle a enregistré des déficits de 2017 à 2022 et l’administration lui a infligé une amende fiscale de 16.838.188 F CFP en 2025 ;
- sur le doute sérieux : la décision souffre de défaut de base légale, de violation de la loi et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle à la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 portant retrait partiel de l’agrément accordé par arrêté n° 2296 CM du 1er décembre 2017, la société requérante se borne à exciper de ce que l’arrêté litigieux porte atteinte de manière suffisamment grave à sa situation économique particulièrement fragile depuis 2017 car elle a enregistré des déficits de 2017 à 2022 et l’administration lui a infligé une amende fiscale de 16.838.188 F CFP en 2025. Ce faisant, et alors que la requête de la société Tuanui n’a été enregistrée que le 11 février 2026, soit plus d’un an après l’intervention de la décision contestée, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tuanui est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tuanui.
Fait à Papeete, le 11 février 2026.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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