Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 juin 2023, n° 2007075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2007075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 avril 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 14 septembre 2021, Mme E A épouse B, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Leers à lui verser une somme de 40 317,75 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des conditions de prise en charge de sa mère, Henriette Pay épouse A, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) des Cygnes, situé à Leers, entre le 14 octobre 2014 et le 8 septembre 2017, avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
2°) de mettre les dépens à la charge du centre communal d’action sociale de Leers ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Leers la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir concernant les préjudices subis par sa mère ;
— les soignants de l’EPHAD des Cygnes ont commis une faute le 10 août 2017 en ne respectant pas le protocole de prise en charge, lequel prévoyait l’utilisation du verticalisateur pour déplacer Henriette A ; cette faute dans l’organisation et le fonctionnement du service est de nature à engager la responsabilité pour faute du CCAS de Leers ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 40 317,75 euros, se décomposant comme suit :
* 24 000 euros au titre des préjudices subis par sa mère, dont 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 10 000 euros au titre de la perte de chance de survie de sa mère ;
* 16 317,75 euros au titre de ses préjudices, comprenant la somme de 7 317,75 euros au titre des frais d’obsèques et la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2021, la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Leers à lui verser une somme de 22 295,23 euros au titre des débours exposés ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Leers l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Leers la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle exerce le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2021 et le 10 mai 2022, le centre communal d’action sociale de Leers, représenté par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête et des conclusions présentées par la MSA ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la chute dont a été victime Henriette A n’est pas la conséquence d’une faute commise par le personnel de l’établissement ou d’un défaut d’organisation du service, l’utilisation du verticalisateur n’étant ni obligatoire ni de nature à empêcher tout risque de chute ;
— sa responsabilité ne saurait subsidiairement être engagée qu’à hauteur tout au plus d’une perte de chance de moitié d’éviter la chute d’Henriette A ;
— la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de l’intégralité du préjudice de sa mère, son frère étant également héritier ;
— les sommes allouées à la requérante ne sauraient excéder :
* la moitié de la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* la moitié de la somme de 450 euros au titre du déficit fonctionnel partiel entre le 10 août 2017 et le 8 septembre 2017 ;
— le préjudice d’agrément est inexistant et la requérante n’est pas davantage fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’une perte de chance de survie ;
— la somme sollicitée au titre des frais d’obsèques est injustifiée en ce qu’elle excède 168,10 euros ;
— la somme sollicitée au titre du préjudice d’affection est excessive et injustifiée ;
— la mutualité sociale agricole, par la production d’un relevé de dépenses non signé, ne justifie pas de la réalité et de l’imputabilité des dépenses dont elle sollicite le remboursement.
Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Un mémoire, présenté par la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, a été enregistré le 11 avril 2023.
Vu :
— l’ordonnance n°1901138 du 27 mai 2019, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise, confiée au professeur C, à la demande de Mme B ;
— le rapport d’expertise établi par le Pr C et déposé au greffe du tribunal le 4 février 2020 ;
— l’ordonnance n°1901138-9 du 22 avril 2020 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dantec, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2014, Henriette Pay épouse A a été admise à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) les Cygnes de Leers, géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Leers. Entre son admission dans cet établissement et son décès, survenu le 8 septembre 2017, à l’âge de 89 ans, Henriette Pay a subi six chutes. Estimant que la chute survenue le 10 août 2017, ayant entraîné une fracture supra-condylienne du fémur gauche, était intervenue dans des conditions susceptibles d’engager la responsabilité du CCAS de Leers, Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 mai 2019. L’expert désigné, le Pr D C, a déposé son rapport le 10 avril 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juillet 2020, Mme B a sollicité du CCAS de Leers l’indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge de sa mère à l’EPHAD les Cygnes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’indemnisation de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Leers :
2. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi.
3. En l’espèce, Mme B établit, par la production du livret de famille de la défunte et la copie intégrale de son acte de naissance, sa qualité d’héritière et peut par suite exercer une action indemnitaire au bénéfice de la succession de sa mère. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Leers doit être rejetée.
Sur la responsabilité du centre communal d’action sociale de Leers :
4. D’une part, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. ». L’article L. 312-1 de ce code dispose : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale () ». Aux termes du I de l’article D. 312-155-0, dans sa rédaction applicable à la cause : " I.-Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12 : / 1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l’article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d’hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ; /
2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d’éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ; / 3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d’accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l’exercice des droits des personnes accueillies ; / () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
6. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, Henriette Pay a été victime de six chutes au cours de son séjour à l’EPHAD les Cygnes de Leers, entre le 14 octobre 2014 et le 8 septembre 2017, mais que les quatre premières chutes sont intervenues alors qu’elle était seule, dans un contexte de reprise d’autonomie sans qu’un défaut de surveillance ne soit établi ou même allégué, tandis que la cinquième chute, survenue le 7 avril 2017, est la conséquence d’un défaut de poussée suffisante par la patiente sur les membres inférieurs, alors même qu’un verticalisateur était utilisé, de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée à ce titre au CCAS de Leers. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Pr C, que la sixième chute est intervenue le 10 août 2017 lors d’un transfert d’Henriette Pay de son lit vers un fauteuil par deux agents diplômés. S’il résulte de l’instruction que l’utilisation d’un verticalisateur n’était pas obligatoire, ni de nature, ainsi que le démontrent les faits du 7 avril 2017 précités, à écarter tout risque de chute, il est constant que ces agents, d’après la déclaration rectificative adressée à l’agence régionale de santé, n’ont pas employé le verticalisateur qui était mis à leur disposition, alors que le protocole de prise en charge d’Henriette Pay défini en équipe pluri-disciplinaire prévoyait cette utilisation et que, selon le Pr C, le défaut d’utilisation « du matériel mis à disposition a certainement augmenté le risque de chute » (page 12 du rapport d’expertise). Par suite, Mme B et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais sont fondées à se prévaloir du défaut d’utilisation de cet appareillage, constitutive d’une faute, pour engager la responsabilité du CCAS de Leers.
Sur l’étendue de la réparation :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Ce principe, en vertu des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, est applicable à un EHPAD, qui effectue, nécessairement, au moins des actes individuels de prévention ou de soins visant, comme en l’espèce, à favoriser le maintien de la plus grande autonomie possible.
8. Il résulte de l’instruction, compte tenu notamment de la chute survenue le 7 avril 2017 évoquée en point 4, que l’utilisation d’un verticalisateur n’aurait pas permis d’éviter tout risque de chute. La faute du CCAS de Leers a dès lors entraîné une perte de chance d’éviter le dommage, à savoir une fracture supra-condylienne du fémur gauche ayant conduit au décès moins d’un mois après la chute en litige, étant précisé qu’Henriette Pay présentait plusieurs comorbidités, parmi lesquelles une surcharge pondérale, des prothèses totales de la hanche droite et du genou gauche, un diabète, une cardiopathie et des troubles cognitifs sévères. Dans la mesure où, d’une part, l’utilisation du verticalisateur n’aurait pas permis d’éviter tout risque de chute, et où, d’autre part, les fractures du fémur sont responsables de 23,5 % de décès chez les personnes de plus de 54 ans selon la littérature médicale citée dans le rapport d’expertise, ce risque de décès augmentant avec l’âge, les comorbidités, les troubles cognitifs, et dans un contexte d’une très forte perte d’autonomie (classement « GIR » 2), il y a lieu de faire une juste appréciation de ce taux de perte de chance en l’évaluant, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, à 30 %. Le CCAS de Leers sera en conséquence condamné à indemniser cette fraction des préjudices subis.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices d’Henriette Pay épouse A :
9. En premier lieu, s’agissant des dépenses de santé actuelles, il résulte de l’instruction, en particulier du détail des débours communiqué par la MSA et du rapport d’expertise, que les débours de la MSA du Nord-Pas-de-Calais comprennent tout d’abord des frais d’hospitalisation d’un montant total de 20 936,75 euros (1ère hospitalisation du 10 au 17 août 2017 pour un montant de 8 575 euros, deuxième hospitalisation jusqu’au 31 août 2017 pour un montant de 10 868 euros et dernière hospitalisation du 5 au 8 septembre 2017 pour un montant de 1 493,75 euros) consécutifs aux faits litigieux. Il n’y a en revanche pas lieu de prendre en compte, en l’absence d’attestation d’imputabilité, la somme de 198,91 euros correspondant à des soins réalisés au centre hospitalier de Roubaix à compter du 8 octobre 2015, soit à une période antérieure au fait générateur en litige. Par ailleurs, la MSA justifie avoir exposé la somme de 25,65 euros pour le compte de son assurée pour des analyses médicales effectuées le 18 août 2017 et évoquées dans le rapport d’expertise (en page 7). Ce bilan biologique étant en lien avec la chute en litige, elle est fondée à en solliciter le remboursement. Enfin, la MSA sollicite le remboursement d’autres frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 654,94 euros et des frais de transport pour un montant de 478,98 euros. Le détail des prestations qu’elle produit mentionne cependant une période débutant au 8 octobre 2015 et en dépit d’une demande de production d’une attestation d’imputabilité et d’un relevé de débours détaillé, elle n’a transmis aucune pièce permettant de déterminer le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés sur la période en litige, soit du 10 août 2017 au 8 septembre 2017, en lien direct avec la chute du 10 août 2017. Il s’ensuit qu’elle n’est fondée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le principe de priorité à la victime en l’espèce, qu’à solliciter une somme totale de 20 962,40 euros (20 936,75 + 25,65), soit après application du taux de perte de chance déterminé plus haut, une somme de 6 288,72 euros. Le CCAS de Leers sera condamné à verser cette somme à la MSA du Nord-Pas-de-Calais en remboursement des dépenses de santé exposées pour le compte d’Henriette Pay en lien direct avec la chute du 10 août 2017.
10. En deuxième lieu, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’Henriette Pay a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses périodes d’hospitalisation consécutives à sa fracture fémorale, du 10 août au 17 août 2017, puis du 20 au 31 août 2017, soit pendant une période totale de 20 jours, l’anémie étant la conséquence de la cette fracture et de l’hématome résultant de sa chute du 10 août 2017. Elle a par ailleurs subi un déficit fonctionnel temporaire de classe IV, c’est-à-dire de 75 %, les 17 et 19 août 2017 et du 1er au 8 septembre 2017, soit pendant une période de 10 jours, ayant dû rester constamment alitée en raison de la mise en place d’un plâtre au niveau du membre inférieur gauche, puis d’une attelle. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’avant la chute en litige, Henriette Pay restait la plupart du temps alitée, « allant que très rarement au fauteuil en raison des douleurs lombaires » (page 11 du rapport d’expertise). Pour déterminer le déficit fonctionnel temporaire imputable à la chute du 10 août 2017, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en déduisant sur la période du 10 août 2017 au 8 septembre 2017, soit pendant 30 jours un déficit fonctionnel temporaire pré-existant de 70 %. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros issu du barème de l’ONIAM, il sera fait, par suite, une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à une somme de 97,50 euros ((20 jours x 15 euros + 10 jours x 0,75 x 15 euros) – 30 jours x 0,70 x 15 euros). Après application du taux de perte de chance retenu au point 6, Mme B est fondée à solliciter la condamnation du CCAS de Leers à verser à la succession de sa mère la somme de 29,25 euros.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’Henriette Pay a enduré des souffrances physiques et psychiques, évaluées à 3/7 par le Pr C, compte tenu de leur durée et de leur intensité, au point de nécessiter un traitement antalgique et morphinique. Par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 1 110 euros qui sera versée par le CCAS de Leers à la succession d’Henriette Pay.
12. En quatrième lieu, le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
13. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’avant la chute en litige, Henriette Pay restait la plupart du temps alitée comme il a été dit au point 10. D’autre part, par les pièces qu’elle produit, Mme B ne justifie pas que sa mère était en capacité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs avant les faits litigieux. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préjudice résultant de l’espérance de vie perdue par suite d’une mort prématurée ne fait en lui-même naître aucun droit à réparation, dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a donc pu donner naissance à aucun droit, entré dans son patrimoine avant ce jour, susceptible d’être transmis aux héritiers. La demande d’indemnisation du « préjudice de perte de chance de survie » présentée par Mme B doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B, victime indirecte :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la facture émise le 25 octobre 2017 par l’entreprise PF Constant-Milazzo, d’un montant de 7 317,75 euros, qu’un contrat obsèques avait été souscrit, de sorte que Mme B n’a exposé que la somme de 168 euros sur ce montant total. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, Mme B est fondée à solliciter la condamnation du CCAS de Leers à lui payer la somme de 50,40 euros au titre de ce poste de préjudice.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, majeure ne vivant pas au domicile de la victime, a subi un préjudice d’affection en raison du décès de sa mère. Dans les circonstances de l’espèce, ce préjudice doit être évalué, par référence au barème de l’ONIAM et après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 1 350 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter la condamnation du CCAS de Leers à lui verser une somme totale de 1 400,40 euros et à verser à la succession d’Henriette Pay une somme totale de 1 139,25 euros. La MSA du Nord-Pas-de-Calais est quant à elle fondée à solliciter la condamnation du CCAS de Leers à lui payer une somme totale de 6 288,72 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
19. La somme allouée à Mme B sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de réception par le CCAS de Leers de la demande préalable. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2021 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront, ainsi que le demande expressément Mme B, capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
20. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023 ".
21. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Leers le versement à la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 22 avril 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre communal d’action sociale de Leers.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d’action sociale de Leers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Leers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la MSA du Nord-Pas-de-Calais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Leers est condamné à verser à la succession d’Henriette Pay épouse A la somme de 1 139,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Leers est condamné à verser à Mme B la somme de 1 400,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Leers est condamné à verser à la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais la somme de 6 288,72 euros.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de Leers versera à la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive du centre communal d’action sociale de Leers.
Article 6 : Le centre communal d’action sociale de Leers versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre communal d’action sociale de Leers versera à la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse B, à la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais et au centre communal d’action sociale de Leers.
Copie en sera adressée au Dr D C, expert.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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