Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2503964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. » A ceux de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
5. M. B, qui déclare être entré en France en 2018, a déposé le 8 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 6 mai 2025 et postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a explicitement statué sur la demande de M. B et a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant par cet arrêté, abrogé la décision implicite contestée, qui est un acte non réglementaire non créateur de droit. La décision implicite de rejet contestée n’ayant pas eu d’effet sur la situation de M. B qui était déjà en situation irrégulière, les conclusions d’annulation de cette décision sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de Me Deme tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, l’Etat n’étant pas partie perdante, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 :Les conclusions de Me Deme tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Deme et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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