Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2503481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2503481, M. D… A…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2503484, Mme E… A…, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Delaunay substituant Me Thisse, représentant M. et Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 24 décembre 1990 et le 19 janvier 1982, demandent l’annulation des arrêtés en date du 24 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés.
Les requêtes nos 2503481 et 2503484, présentées pour M. et Mme A…, concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions de refus de titre de séjour doivent donc être écartés.
Les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-1, au regard desquelles les décisions de refus de titre de séjour ont été prises. Ils exposent de manière suffisamment précise et détaillée les éléments de la situation personnelle des requérants et mentionnent le sens de l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. Par suite, ces arrêtés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions de refus de titre de séjour litigieuses. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent, dès lors, être écartés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Il ressort des termes des arrêtés attaqués que, pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au regard de l’avis précité du collège de médecins de l’OFII du 4 décembre 2023, que l’état de santé de l’enfant des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’était pas susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si les requérants soutiennent que leur fils est atteint du trouble du spectre autistique et qu’un changement brutal d’environnement aurait des répercussions graves sur sa santé et son développement, ils ne produisent aucun élément, notamment d’ordre médical, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité préfectorale selon laquelle, le cas échéant, l’absence de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour des requérants, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
La circonstance que l’enfant des requérants, alors âgé de quatre ans à la date des arrêtés litigieux, soit né et scolarisé en France et qu’il présente un trouble du spectre autistique ne saurait, par elle-même et à elle seule, être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme un motif humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. et Mme A…, qui ne démontrent aucune insertion sociale en France malgré une durée de présence alléguée de près de huit ans, et qui, à la date des arrêtés litigieux, attestent une expérience professionnelle de seulement un an pour l’un et de quatre mois pour l’autre, ne justifient pas de motifs exceptionnels susceptibles de leur ouvrir droit à une admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer aux requérants un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En l’espèce, M. et Mme A… ne font état d’aucun obstacle susceptible de s’opposer à la reconstitution de leur cellule familiale ailleurs qu’en France, notamment en Côte d’Ivoire où ils ont vécu respectivement vingt-six et trente-cinq ans. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que, compte tenu de la situation personnelle des requérants telle qu’exposée notamment au point précédent et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les obligations de quitter le territoire français litigieuses porteraient au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’impliquent pas que M. et Mme A…, qui résident tous deux en France en situation irrégulière, soient séparés de leur enfant mineur. Il ne résulte pas de ce qui a été dit au point 6 et il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que l’éloignement des requérants du territoire français exposerait leur fils à un risque de rupture de prise en charge médicale de nature à faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en édictant les mesures d’éloignement attaquées, méconnu l’intérieur supérieur de leur enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les requérants doivent être éloignés.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils doivent être éloignés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E… A…, à Me Thisse et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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