Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2026, n° 2602776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ghislain Houindo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 8 septembre 1995 à Ouagadougou et de nationalité burkinabè, déclare être entrée en France le 5 juillet 2019, munie d’un visa valable du 23 juin au 22 septembre 2019. Ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 29 juillet 2022, elle a introduit une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 novembre 2024. Elle a été munie de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, valables notamment du 11 décembre 2024 au 10 juin 2025 et du 21 octobre 2025 au 20 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de titre de séjour dont elle allègue qu’elle l’a déposée le 7 novembre 2024, Mme A… a obtenu des récépissés de demande de carte de séjour, dont le premier, délivré à compter du 11 décembre 2024, atteste du caractère complet de sa demande à cette date. La requérante n’établit ni même n’allègue qu’une décision favorable aurait été prise à son profit par l’administration. En raison du silence conservé par l’administration pendant plus de quatre mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet au plus tard le 11 avril 2025. La requérante indique d’ailleurs à plusieurs reprises dans sa requête et notamment sur la page de garde de celle-ci, agir « contre la décision implicite de refus d’octroi de titre de séjour prise [à] son encontre par la préfecture du Nord ».
6. Dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 11 avril 2025, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à fin d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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