Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2602401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2026, N° 2603422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2603422 du 18 février 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 février 2026, M. A… B… D…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il n’a pas été édicté après vérification de son droit au séjour ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de régularisation de sa situation ;
elle a été signée par un auteur incompétent.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit des pièces enregistrées le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Montagner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… D…, ressortissant tunisien, né le 11 septembre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026 et entré en vigueur le 6 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer les obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… D… avant d’édicter les décisions contestées, en particulier de sa situation familiale sur le sol français. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, si M. B… D… soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
En l’espèce, si M. B… D… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis « plusieurs années » et que l’ensemble de ses liens personnels et familiaux se trouvent en France, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition produits par l’administration, que toute la famille de M. B… D… réside dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aucun refus de titre de séjour ne lui ayant été opposé, M. B… D… ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une telle décision à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… D… contre l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme Le Montagner, présidente honoraire,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Le Montagner
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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